Réseaux sociaux et obligations déontologiques. Dans une récente affaire (1), un agent contractuel exerçant, au titre d’un remplacement, les fonctions d’adjoint technique au sein de la police municipale avait fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir divulgué, sur divers réseaux sociaux, des photographies et informations relatives à l’organisation de la police municipale, et notamment du système de vidéosurveillance en service dans la commune.
En première instance, le tribunal administratif avait rejeté le recours formé par l’agent contre la sanction. La cour administrative d’appel avait au contraire considéré qu’il n’avait pas commis de manquement à son obligation de discrétion professionnelle et avait annulé le jugement ainsi que la sanction. Saisi du pourvoi formé par l’administration, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la Cour. Les éléments diffusés par l’intéressé étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale. Le débat est derrière nous. Note. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Outre l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (principes à respecter dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire, voir Droits et obligations) et l’article 25 bis de cette même loi (situation de conflit d’intérêts, voir Conflits d’intérêt), la loi est complétée par plusieurs articles concernant les règles déontologique inhérentes à l’exercice d’une fonction publique par certains agents publics, à l’instar des dispositions prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’agissant des élus et des membres de cabinet.
Il s’agit de fonctionnaires nommés sur des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions pourraient les exposer à une situation de conflit d’intérêts. Ces emplois seront fixés par décret en Conseil d’Etat. L'application dans la fonction publique territoriale de la loi du 20 avril 2016. La déontologie progresse à petits pas. Région PACA : la commission de déontologie.
Missions de la commission de déontologie Favoriser le questionnement éthique des conseillers régionaux selon les principes déontologiques consacrés par la Charte de l'élu local : "l'élu exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité (article 1°)".
Emettre des avis écrits sur l'interprétation et l'application du Code de déontologie par les conseillers régionaux ou sur toute question déontologique personnelle qui lui est soumise individuellement par un(e) élu(e) et proposer, si nécessaire, des améliorations du Code. Aider à détecter, au regard de l'examen des déclarations d'intérêts- personnels et professionnels- reçues, les risques potentiels de conflits d'intérêts et émettre des recommandations aux élus placés dans cette situation, ceux-ci demeurant seuls responsables de leurs décisions. Etablir, en tout indépendance, un rapport annuel d'activité afin de favoriser la transparence de l'action publique.
Principes directeurs Fondés sur : En vue de : La Charte de Marseille. Charte déontologique de la communication publique 1.
Devant le déploiement croissant de la société de l'information, la communication publique s'affirme aujourd'hui comme une nécessité incontournable des institutions et états démocratiques. De ce point de vue, elle s'apparente, non à un simple outil technique de mise en forme des politiques publiques, mais à une démarche globale inscrite dans l'exercice même de la gouvernance publique. 2. La communication publique s'inscrit dans le cadre des missions de l'information de service public et en respecte les règles en vigueur, tant déontologiques que juridiques. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.