Vigilance à respecter pour les CC à DGF bonifiée ! – Publications du cabinet Landot & associés. Les compétences devant être exercées par toute CC qui souhaite être éligible à la DGF bonifiée sont fixées à l’article L. 5214-23-1 du CGCT. Depuis plusieurs années, une réforme de la DGF est annoncée. Elle avait même été inscrite dans le projet de loi de finances pour 2016 mais avait finalement été abandonnée. Cependant, l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 prévoit l’abrogation de l’article L. 5214-23-1 du CGCT avec effet au 1er janvier 2017. Cela signifierait donc que les CC n’auraient pas à exercer de compétences particulières pour être éligible à la DGF bonifiée. Toutefois, la loi de finances pour 2017, dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 décembre dernier, prévoit l’abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016 (article 138).
L’abrogation de cet article 150 a pour effet de « réactiver » l’article L. 5214-23-1 du CGCT. Sur le même thème La DGF bonifiée passera-t-elle l'hiver ? Dans "Brèves" PPT-Juridique-Mairie Conseils. PPT Mairie Conseil sur Interco SEPT 2016 (lire pages 27 à 29) Patrimoine des collectivités territoriales: 1.361 milliards d'euros.
État et collectivités Une gestion active et des marges de valorisation sans doute considérables Une récente étude de la Banque postale, évalue l’actif des collectivités territoriales à près de 1.361 milliards d’euros pour des revenus de 3,7 milliards et des produits de cessions de 2,6 milliards d’euros en 2013. C’est loin d’être négligeable, mais il est sans doute possible de faire beaucoup mieux. Professionnaliser la gestion patrimoniale locale doit participer de la même logique qui a conduit les acteurs locaux à s’intéresser aux gestions actives et responsable de leur dette et de leur trésorerie. En période de contrainte budgétaire, les décideurs doivent avoir une bonne visibilité de leurs actifs et arbitrer intelligemment pour conserver un patrimoine entretenu et adapté à des services publics redimensionnés. 1.
Évaluer le patrimoine des collectivités territoriales pour mieux le gérer : Des collectivités ont pris des initiatives en ce sens : ainsi M. 2. Conclusion : Les conséquences patrimoniales des transferts de compétences - La mise à disposition des biens, équipements et services (Guide 2006) Les biens des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont en premier lieu des biens transférés par les communes membres. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a précisé le principe de droit commun de mise à disposition des biens pour permettre à l’EPCI d’exercer les compétences qui lui ont été transférées. Modalités juridiques de la mise à disposition des biens, équipements et services Le cadre juridique La création d’EPCI Article L. 5211-5 du CGCT III : Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Les syndicats mixtes. Code général des collectivités territoriales - Article L5216-7 | Legifrance. I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. I bis. Code général des collectivités territoriales - Article L5211-25-1 | Legifrance. En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases.
Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes.