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Le financement et la pérennité de l'entreprise

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- Les notions essentielles relatives au droit des entreprises en difficulté

Rétablissement professionnel Service public.fr. Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté l’ordonnance du 12 mars 2014. Simplifications pour les SARL depuis le 1er juin 2015. Article sic ndeg330 juin 2014. Prevenirlesdifficultesdesentreprises. Responsabilité pénale du chef d'entreprise, l'effet exonératoire de la délégation de pouvoir. En droit, la responsabilité pénale du chef d'entreprise est de principe, les juges étant assez sévères puisque même absent il peut voir sa responsabilité pénale engagée. Mais il n'en reste pas moins qu'il peut s'exonérer en prouvant l'existence d'une délégation de pouvoir.

Avocats PICOVSCHI vous en apprend plus dans les lignes qui suivent. La responsabilité pénale du chef d’entreprise pour ses faits et ceux de ses salariés : le principe Par principe le chef d’entreprise est pénalement responsable pour les fautes qu’il a commis personnellement c’est-à-dire en tant qu’auteur direct et personnel de l’infraction. Cependant, le chef d’entreprise est également responsable pénalement des actes fautifs de ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire en tant que personne tierce à l’infraction, n’étant ni l’auteur, ni complice.

Ce principe de responsabilité pénale du dirigeant ne s’applique pas lorsqu’il a eu recours à la pratique de la délégation de pouvoir. Responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales et organisation de l'entreprise (fr) Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Compte-rendu de la Conférence « Campus 2013 » réalisé par la rédaction de Lexbase, Intervenants : William Feugère, avocat au Barreau de Paris,Didier Rebut, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Campus 2013 A — La responsabilité pénale du chef d'entreprise Le risque pénal est omniprésent pour le chef d'entreprise. La dépénalisation, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, est en fait inexistante ; elle n'a concerné tout au plus que des infractions du droit des sociétés qui dans les faits n'étaient pas poursuivies. Aujourd'hui il apparaît impossible de dénombrer les infractions qui couvrent l'ensemble de la vie des affaires : les relations du travail, les pratiques du commerce, le droit des sociétés, l'urbanisme, l'environnement, le droit fiscal..., si bien que chaque action du chef d'entreprise est potentiellement source de la commission d'une infraction.

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté : l’ordonnance du 12 mars 2014. Par Alexandre Le Ninivin, Avocat. La réforme a pour principaux objectifs de renforcer et d’étendre les mesures de détection des difficultés des entreprises pour les prévenir avec plus d’efficacité (I) et de simplifier les procédures collectives pour les adapter au contexte économique (II). I- Prévention des risques 1) Favoriser le recours au mandat ad hoc et à la conciliation : les clauses contractuelles qui pénalisent le débiteur lorsqu’il souhaite recourir à ces mesures préventives sont réputées non écrites. Ces clauses se retrouvent souvent dans les contrats de prêt bancaires, et imposent la déchéance du contrat en cas d’ouverture de telles procédures. Cette règle, déjà valable pour la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, se trouve ainsi étendue. 6) Information des salariés : le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont désormais informés par le débiteur du contenu de l’accord de conciliation, lorsque celui-ci en demande l’homologation.

II- Procédures collectives A- Sauvegarde. Cour de cassation. Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises, ces derniers ainsi désignés, par la loi n° 2003-7 du 4 janvier 2003, modifiant le livre VII du Code de commerce, sont des auxiliaires de la justice qui exercent une profession libérale réglementée. Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, l’administrateur ayant essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté tandis que le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise (art.

L. 811-1, art. L. 811-2 du C. com). Le mandat confié par le tribunal leur confère, sous contrôle judiciaire, une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique (Ch. Mixte, 4 nov. 2002, Bull. n° 6). I. A. . - mesures conservatoires ; B. II. A. B. Regard sur une pratique en vogue : Le Crowdfunding. Le crowdfunding mieux connu sous le nom de « financement participatif » est une forme de financement alternatif qui met en relation directe un investisseur particulier et un entrepreneur ayant besoin d’un financement pour un projet spécifique. Ce projet peut prendre différentes formes : des projets artistiques, des initiatives philanthropiques, des projets publiques ou encore des start-ups… En tant qu’alternative aux moyens traditionnels de financement, le crowdfunding contribue à la bonne santé de l’économie et à la désintermédiation des banques.

En effet, cette forme de financement permet à l’investisseur de choisir directement le projet dans lequel il veut investir. Ainsi, contrairement au schéma classique où les banques financent les projets qui leur semblent les plus pertinents via l’argent disponible sur les carnets d’épargne, le crowdfunding offre l’opportunité aux entrepreneurs de s’adresser directement aux investisseurs. Prévention de la difficulté des entreprises : encore du nouveau. Start-up, sociétés par actions simplifiée et crowdfunding. Depuis le 1er octobre 2014, les sociétés par actions simplifiées (SAS) ont la possibilité d'ouvrir leur capital social au public. C’est ce qu’on appelle l’"equityfunding", l'une des facettes du crowdfunding ou financement participatif en capital/"financement par la foule".

En effet, le décret d’application (D. n°2014-1053) de l’ordonnance du 30 mai 2014 (Ord. 1. Règles concernant toutes les sociétés 2. Toujours dans un souci de protection du public investisseur, les SAS qui recourront au crowdfunding devront impérativement appliquer certaines règles relatives aux sociétés anonymes (SA), en matière de droit de vote, d’ordre du jour, d’information préalable et de convocation aux assemblées.Ces règles sont lourdes. (i) Pour la convocation aux assemblées :