Arrêté du 4 décembre 2009 portant dérogation générale pour la consultation des listes nominatives du recensement général de la population. JORF n°0288 du 12 décembre 2009 page 21505 texte n° 48 Arrêté du 4 décembre 2009 portant dérogation générale pour la consultation des listes nominatives du recensement général de la population ELI: La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication, Vu le titre Ier du livre II du code du patrimoine, notamment ses articles L. 213-2 et L. 213-3 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment ses articles 6 et 6 bis ; Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ; Vu l'accord ministériel du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques en date du 19 octobre 2009 ; Sur proposition de la directrice des archives de France, Arrêtent : Article 2 Article 3 Fait à Paris, le 4 décembre 2009.
Frédéric Mitterrand. CADAgenealogie.pdf. Communicabilitée État-Civil. Code du patrimoine - Article L213-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I.
-Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
Archives publiques. Principes généraux Le régime d’accès aux archives publiques est codifié au livre II du code du patrimoine.
Les dispositions générales (chap. 1er, articles L. 211-1 à L. 211-6) définissent notamment la notion « d’archives ». Le régime de communication est fixé au chap. 3, articles L. 213-1 à L. 213-8. Il entre dans le champ de compétence de la CADA. La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des archives. Les tables décennales de l’état civil Elles se présentent sous la forme de registres indépendants des registres d’état civil et recensent les actes de naissances, mariages et décès en ne mentionnant en principe que le nom des personnes concernées et la date de l’acte. L’administration détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication (L. 213-5). Possibilité d’accéder à des documents non librement communicables. Conseil 20103032 séance du 21/12/2010. Conseil 20103032 - Séance du 21/12/2010 La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 décembre 2010 votre demande de conseil relative à la communication et à la réutilisation des tables décennales de l’état civil à une étude généalogique qui souhaite les numériser afin de les utiliser pour ses recherches.
I. Sur le droit d’accès et les modalités de communication 1.1. Sur le droit d’accès La commission relève qu’il est établi, tous les ans, dans chaque commune, un tableau alphabétique des actes de l’état civil. II. 2.1. La commission relève que l’ensemble des informations dont la réutilisation est envisagée figure dans des documents librement communicables.
La commission souligne ensuite que la réutilisation est définie par le même article 10 comme l’utilisation d’informations à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents qui les contiennent ont été produits ou reçus. 2.2. Retour. Modalités de communication. Les demandes soumises pour avis ou conseil à la CADA ne portent pas seulement sur le caractère communicable des documents en cause, mais aussi sur les modalités d’exercice du droit d’accès, dont les principes sont fixés par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978. « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ».
Les modalités pratiques d’exercice du droit d’accès sont laissées au choix du demandeur La prise de photographie n’est ni prévue ni exclue par les textes. Saisir la CADA. Loi des archives (en cours et passée)