Argumentationprimes. Calcul conges. Note congés FIBE05. Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail.
Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : a) Pour la onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes l'auront été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ; b) Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ; c) Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective ;
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Le Premier ministre,
Décret n° 2000-815 du 25/08/2000 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'État - Bulletin officiel de l'éducation nationale spécial n°4 du 7 février 2002. C. n° 2002-007 du 21-1-2002NOR : MENA0102886CRLR : 610-7aMEN - DPATE A1 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'État prévoit l'entrée en vigueur de ce dispositif à compter du 1er janvier 2002.L'ARTT constitue une réforme importante pour tous les personnels ainsi que pour le fonctionnement général du service public.
Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie des personnels et d'œuvrer à une meilleure équité entre eux, au sein des services et établissements où ils exercent. 1.1 Personnels concernés 1.2 Établissements concernés. Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Bibliothécaire d'Etat : service et congés. Bonjour, Nous pouvons pas vous répondre de manière précise car le temps de travail et les congés dépendent des situations personnelles et des établissements.
Il existe néanmoins un cadre légal devant être respecté. Concernant le nombre de congés annuels dans la fonction publique, service-public.fr précise que, de manière générale, la durée légale des congés payés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence prise en compte.Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel.Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.Période de référenceLe calcul du nombre de jours de congés acquis est effectué en tenant compte d'une période de référence.
Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.
Sans préjudice des recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales ; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés.
Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 20 Article 21 Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade. Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. 2014-694 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 2010-967 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires. Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. Les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non titulaires de droit public. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en quatre catégories. Arrêté du 30 avril 2012 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2000 fixant le taux annuel de la prime de technicité allouée aux bibliothécaires, aux bibliothécaires adjoints spécialisés et aux assistants des bibliothèques. L'intitulé de l'arrêté du 6 juillet 2000 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Arrêté fixant le taux annuel de la prime de technicité allouée aux bibliothécaires et aux bibliothécaires assistants spécialisés ».
L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. -Le montant annuel de la prime de technicité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : Bibliothécaires : 1 443,84 euros ; Bibliothécaires assistants spécialisés : 1 203,28 euros. » Arrêté du 26 mars 1993 fixant le taux annuel de la prime de technicité forfaitaire allouée aux bibliothécaires, aux bibliothécaires adjoints spécialisés et aux bibliothécaires adjoints.
JORF n°74 du 28 mars 1993 page 5170 ARRETE Arrêté du 26 mars 1993 fixant le taux annuel de la prime de technicité forfaitaire allouée aux bibliothécaires, aux bibliothécaires adjoints spécialisés et aux bibliothécaires adjoints ELI: Non disponible Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre du budget,Vu le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 portant création d’une prime de technicité forfaitaire en faveur de certains personnels des bibliothèques,Arrêtent : Art. 1er. - Le montant annuel de la prime de technicité forfaitaire prévue à l’article let du décret du 26 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu’il suit :Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5170.
Art. 2. - Cette indemnité est versée trimestriellement par quarts aux intéressés. Fait à Paris, le 26 mars 1993. 2015 06 Rép.C.Lancha lettre AMB. 2015 05 29 Lettre enssib AMB prime FIBE 04. 2015 05 13 Motion enssib CAPN Bibliothécaires. 2014 03 11 Question n°51644 Assemblée nationale. 2014 01 30 Question au Sénat - Situation des élèves conservateurs des bibliothèques d'Etat. Publiée dans le JO Sénat du 30/01/2014 - page 252 Mme Christiane Demontès attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des élèves conservateurs des bibliothèques d'Etat.
Le décret n° 98-40 du 13 janvier 1998 institue, via ses articles premier et troisième, une indemnité spéciale versée aux conservateurs des bibliothèques. Un arrêté du 6 juillet 2000 en fixe les taux annuels. 2014 01 16 CR CAPN Bibliothécaires - Snasub - p1. 2014 01 16 CR CAPN Bibliothécaires - Snasub - p2. 2012 12 10 Lettre FIBE02.