Congés payés non pris - Jours perdus ou reportés ? Les jours de congé payé non pris peuvent être perdus par le salarié. Le report est toutefois possible sous certaines conditions. Période de référence En principe, les congés payés acquis par un salarié doivent être pris pendant la période de référence (fixée dans la plupart des cas du 1er juin au 31 mai de l'année suivante). A défaut, les jours de congés non pris sont considérés comme perdus. Mais il existe certaines exceptions à cette règle. Notre vidéo Les conseils de droit-finances.net, avec Me Michel Godest, avocat à Paris Demande de report Le salarié peut toujours demander à son employeur de bénéficier du report de ses jours. Demande de paiement Le salarié a également la possibilité de demander le paiement de ses jours de congés non pris. Loi et jurisprudence La loi et la jurisprudence retiennent également certains cas dans lesquels le report des jours de congés non-pris s'impose à l'employeur. Maladie Maternité, adoption et congé parental Accident du travail et maladie professionnelle
La subrogation Qu'est-ce que la subrogation ? Votre salarié(e) est en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption.En cas de maintien de son salaire pendant cet arrêt de travail ou ce congé, la subrogation vous permet de percevoir directement, en lieu et place de votre salarié(e), les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré. À noter : le maintien du salaire peut être prévu dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de branche ;le maintien du salaire peut être total ou partiel. Cependant, pour bénéficier de la subrogation, le salaire maintenu par l'employeur doit être d'un montant au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la caisse d'Assurance Maladie. Comment demander la subrogation ? Le versement des indemnités journalières
Ouvré, ouvrable, calendaire ou franc : êtes-vous à jour ? Par Christophe J. Dufosset, Juriste. - vendredi 18 juillet 2014 En effet, nombre d’articles mentionnent des délais en jours sans apporter d’autre précision sur le type de jour à prendre en compte : ouvrés : tous les jours effectivement travaillés dans une entreprise considérée ; ouvrables : tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise considérée ; calendaires : tous les jours du calendrier de l’année civile (i.e. y compris les dimanches et jours fériés) ; francs : le décompte s’opère à partir de la fin du jour de référence par durée de 24 heures. Cette imprécision est source de difficultés pratiques pouvant être à l’origine de contentieux. « Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire. » (Cass.
Les retenues pour absences 12 octobre 2010 Plusieurs méthodes de calcul des retenues sur salaire pour absence sont possible. La méthode de l’horaire réel Il s’agit de la seule méthode reconnue par la Cour de Cassation : Retenue = Nombre d’heures d’absence * Salaire du mois / Nombre d’heures réel de travail du mois. Les méthodes qui seront détaillées ensuite peuvent être appliquées à condition qu’elles soient plus avantageuses que la méthode légale. La méthode de l’horaire mensuel moyen La méthode de l’horaire mensuel moyen repose sur la fiction d’un mois moyen de 151.67 heures de travail (35 heures * 52 semaines / 12 mois). Cette méthode convient aux salariés mensualisés. Retenue = Nombre d’heures d’absence * Salaire du mois / 151.67. La méthode des jours ouvrés Retenue = Nombre de jours ouvrés d’absence * Salaire du mois / Nombre réel de jours ouvrés du mois. Il est possible de prendre un nombre moyen mensuel de jours ouvrés (au lieu du nombre réel). Prenons un exemple : La méthode des jours ouvrables Exemple : Jours ouvrables
La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée Dernière mise à jour le 15 janvier 2014 Synthèse Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26 juin), l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique : entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention… Elle est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active d’emploi…), au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage. A savoir Le portail internet TéléRC permet d’effectuer en ligne une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un(e) salarié(e). Sommaire Fiche détaillée En quoi consiste la rupture conventionnelle ?
Jours ouvrables et jours ouvrés - Congés payés La différence entre jours ouvrables et jours ouvrés est importante pour le calcul et le décompte des congés payés. Définition Jour ouvrable Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) les jours fériés pendant lesquels l'entreprise ne travaille pas. Le samedi et le lundi sont donc, par exemple, des jours ouvrables même si le personnel ne travaille pas normalement ces jours-là. Les conseils d'Eric Roig, directeur-fondateur de droit-finances.net Jour ouvré Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l'entreprise, même si l'ensemble du personnel ne travaille pas forcément ces jours-là. Généralement, le samedi ou le lundi suivant la nature de l'activité, n'est donc pas un jour ouvré quand l'entreprise ferme ses portes. Distinction En somme, une semaine sans jour férié comprend : Exemple Calcul Samedi Voir aussi :
Quelles incidences lorsque des événements surviennent durant les congés payés : maladie, sanction, licenciement, événement familial Maladie apprise au cours des CP Comment réagir lorsqu’un salarié, en congés payés, vous fait parvenir un arrêt de travail vous informant qu’il est malade ? Deux questions se posent : la maladie va-t-elle avoir une incidence sur le nombre de jours de congés payés à décompter ? Aujourd’hui, la Cour de cassation considère que l'employeur s'est acquitté de son obligation de laisser le salarié prendre ses congés. Aussi, si la guérison intervient : avant la fin des congés payés : le salarié reprendra son poste à la date initialement prévue pour l'expiration de ses congés ;après la fin des congés payés : le salarié reprendra son poste à la fin de son arrêt maladie. Sur un plan financier, là aussi tout est clair : le salarié cumule l'indemnité de congés payés avec les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). Mais attention, suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation devrait revoir sa position. Procédure de licenciement pendant les congés payés
Rupture conventionnelle d'un CDI La rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée (CDI) permet à l'employeur et au salarié de mettre fin, d'un commun accord, au contrat de travail (hors période d'essai), dans les conditions établies ensemble dans une convention homologuée. Conditions L'employeur peut engager une rupture conventionnelle avec tout salarié, y compris un salarié protégé (délégué du personnel, délégué syndical, membre élu du comité d'entreprise, etc.) et un médecin du travail, à condition de respecter une procédure spécifique (autorisation de l'inspection du travail). Cette procédure peut être engagée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, mais dans tous les cas elle doit se faire d'un commun accord. La rupture conventionnelle ouvre droit au salarié au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage. Exclusion La rupture conventionnelle ne peut pas s'appliquer à une interruption du contrat due à la mise en œuvre : Entretiens préalables Convention homologuée Droit de rétractation jours calendaires
Refuser des congés à un salarié Dans certains cas, l’employeur est en droit de refuser l’octroi de jours de congé demandés par un salarié. Toutefois, ce droit est strictement limité à certaines situations prévues par le code du travail. Dans d'autres cas, les congés sont impératifs et l'employeur ne peut pas y déroger. Voici les cas qui permettent à un employeur de refuser un congé à un salarié. Zoom sur les congés qui ne peuvent pas être refusés Un certain nombre de congés prévus dans le code du travail sont obligatoires et ne peuvent pas être refusés par l'employeur au salarié qui en fait la demande. Congés pour événements familiaux Plusieurs événements familiaux survenant dans la vie personnelle du salarié lui permettent de s'absenter de 1 à 4 jours : naissance, mariage, conclusion d'un PACS, décès, annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. Prévus par l'article L3142 du Code du travail, ces jours d'absence ne peuvent être refusés au salarié. Congé de maternité Congé de paternité ou d'accueil du jeune enfant
Solde des congés payés : il est temps de sâorganiser Faire le décompte des jours pris et du solde de congés payés restant Pour la plupart des entreprises, les congés payés acquis l’année dernière doivent être utilisés pendant la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, voire le 31 mai. Normalement, les congés payés non pris après ces dates seront définitivement perdus. Pour éviter les mauvaises surprises, il est donc conseillé de faire le point, pour chacun des salariés, sur les jours déjà pris, ce qui permettra de calculer le solde des congés payés à prendre d’ici au 30 avril ou 31 mai selon les usages de l'entreprise. Il serait d’ailleurs utile d’informer les salariés de leur solde et de leur rappeler que les jours non pris seront définitivement perdus et ne seront pas rémunérés (l’employeur n’a aucune obligation de rémunérer les jours de congés payés non pris avant cette date). Congés payés : les cas de report possibles Vous pouvez également accorder un report, en demandant, par exemple, que les jours soient pris dès que possible.
Licenciement : les licenciements sans faute Octobre 2017 Même en l'absence de faute ou de motif économique, l'employeur peut licencier un salarié. Mais il doit justifier ce licenciement pour motif personnel, par exemple par une insuffisance professionnelle ou de résultat. L'insuffisance de résultats Il va de soi que ce motif ne peut être invoqué qu'à l'égard des salariés soumis à une obligation de résultats ou dont on peut mesurer les résultats de façon objective. L'insuffisance de résultats ne concerne donc que les fonctions à caractère commercial, les salariés payés au rendement et les cadres de direction. Le contrat de travail peut ainsi comporter une clause de résultats, actualisée et quantifiée chaque année. Notre vidéo Les conseils d'Eric Roig, directeur-fondateur de droit-finances.net Les critères d'appréciation Le fait qu'un salarié n'atteigne pas les objectifs qui lui ont été fixés ne suffit pas, à lui seul, à justifier un licenciement. L'insuffisance professionnelle C'est là un motif qui peut concerner tous les salariés.
Heures supplémentaires : Quelles primes inclure dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire ? | e-Paye Le code du travail ne précise pas les éléments à prendre en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires. Selon la jurisprudence, entrent dans cette assiette, le salaire horaire effectif et les primes et indemnités ayant le caractère d’un salaire. Sont ainsi visées les sommes qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou inhérentes à la nature du travail : – les primes pour travail du dimanche et des jours fériés – les primes de danger, de froid, d’insalubrité, de pénibilité – les primes de rendement directement liées au travail individuel ou collectif du salarié – les primes d’assiduité – les gratifications annuelles (13e mois, prime de vacances) si leur versement est lié au fait que le contrat soit en cours d’exécution. Sources juridiques : Cass. Soc. 29 octobre 1973, n°72-40199 Cass.