Part de la TVA dans les recettes fiscale de l'ETAT La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la consommation. La quasi totalité des produits que nous achetons est soumis à la TVA. Le paiement est assez indolore car à la caisse du supermarché, on a pas vraiment l’impression de régler ses impôts. Toutefois les taux d’imposition sont loin d’être anecdotiques (20 % pour le taux normal, 10 % pour le taux intermédiaire et 5,5 % pour le taux réduit qui concerne principalement les produits alimentaires). Cette taxe s’applique uniquement sur le consommateur final, les entreprises se font rembourser la TVA payée sur leurs achats. La TVA a du rapporter environ 140 milliards d’euros en 2014 soit près du double de ce qu’à pu rapporter l’impôt sur le revenu. Toutefois la TVA est plutôt indolore pour les citoyens, on a pas vraiment l’impression de payer ses impôts en passant à la caisse du supermarché ! Pourquoi la TVA n’est pas un impôt juste alors que tout le monde paye le même montant ? En fiscalité, il existe un principe essentiel.
Calcul de la TVA : Comment calculer la TVA, Exemple de calcul de TVA Formules de calcul pour obtenir vos prix TTC, prix HT et moyen de trouver le montant de la TVA. Comment calculer des prix TTC et HT à partir du taux de TVA ? Les réponses ci-dessous. Comment obtenir le montant de la TVA à partir d'un prix HT ? HT = Hors TaxeTTC = Toutes Taxes Comprises Pour calculer le montant de la TVA, il suffit de diviser le prix HT par 100 puis de le multiplier : par 20 pour une TVA à 20 %par 10 pour une TVA à 10%par 5,5 pour une TVA à 5,5 %par 8,5 pour une TVA à 8,5 % Il faut ensuite rajouter le montant obtenu au prix HT pour avoir le prix TTC Exemple : Vente de prestation de services : 1 000 €HT Calcul du montant de la TVA (20%) : 1 000 / 100 x 20 = 200 € Calcul du prix TTC : 1 000 + 200 = 1 200 €TTC Nous vous proposons une calculatrice pour calculer votre TVA ! Comment calculer le prix TTC sans avoir besoin de connaître le montant de la TVA ? Pour obtenir le prix TTC, il faut multiplier le prix HT : Exemple : Vente de prestation de services 1 000 €HT
TVA : les régimes d'imposition Que vos bénéfices soient imposés à l'impôt sur le revenu (catégorie BIC ou BNC) ou à l'impôt sur les sociétés, vous êtes concerné par ce régime en tant que redevable de la TVA, si votre chiffre d'affaires H.T est compris entre : 82 200 € et 783 000 € pour les activités d'achat-revente, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement ; 32 900 € et 236 000 € pour les activités de prestations de services ou non commerciales. Attention : - les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition mentionnées à l'article 302 septies A du CGI mais dont le montant de la TVA exigible l'année précédente est supérieur à 15 000 euros relèvent du régime réel normal (dépôt mensuel de déclaration n° 3310 CA3) ; Vous êtes également placé sous ce régime si vous relevez normalement de la franchise en base de TVA et que vous avez opté pour le paiement de la TVA au RSI. La déclaration annuelle Vous devez déposer la déclaration annuelle :
TVA A partir du 1er janvier 2014, le taux réduit est de 10 % et le taux normal est de 20 % Instruction du 29 juin 2005, BOI 3-C-6-05 Le taux réduit s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole : - les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ; - les plantes vivantes ; - les plants horticoles (arbres et arbustes) d’ornement, ainsi que les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers. Précisions : a. - qu’au cours de l’assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ; - et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation. b. La présente instruction entre en vigueur le jour de sa publication. Vu les pièces versées au dossier, Ainsi les décisions du vérificateur ajoutent à la loi.
Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Les différents cas d'option 998-PGPTVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Les différents cas d'option1 TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Les différents cas d'option Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA se produit au moment où la prestation de services est effectuée, la taxe étant exigible en principe lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération (article 269 du code général des impôts (CGI)). Toutefois, en ce qui concerne l'exigibilité, le premier alinéa de l'article 269-2-c du CGI prévoit en faveur des prestataires de services, la faculté d'opter pour le paiement de la taxe d'après les débits. Par ailleurs, les entrepreneurs de spectacles peuvent, sur option, acquitter la TVA d'après les bordereaux de recettes. Sont donc successivement examinées : A. 1. - les avocats (cf. 2. 3. B. C. 1. 2. A. 1.
Taux de TVA pour la vente de fleur Fiscal TPE Taux de TVA sur les ventes de fleurs et autres produits de l'horticulture Une société exploitant un commerce de détail de fleurs et de compositions florales a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge de la société des rappels de TVA résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit de TVA de 10 % à certaines de ses ventes, particulièrement des compositions florales. Le taux de TVA de 10 % s'applique, en principe, aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation. Si ces produits ont fait l'objet d'une transformation substantielle, c'est le taux normal de TVA de 20 % qui doit s'appliquer. Pour les fleurs et les autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, la transformation correspond à toutes les opérations modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine.
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997. - Textes Attachés - Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé Afficher les non vigueurAccord IDCC 1978Textes Attachés Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé Objet de l'accord En vigueur étendu Le présent accord collectif instaure en complément du régime conventionnel de prévoyance : – une garantie frais de santé obligatoire au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Champ d'application professionnel et géographique Le champ d'application professionnel et géographique de l'accord national du 3 juillet 2012 est celui défini par l'article 1.1 modifié de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 dont il constitue un avenant. Adhésion des entreprises au régime frais de santé conventionnel Salariés bénéficiaires du régime frais de santé Financement du régime frais de santé (En euros.) Prestations du régime frais de santé A. – Respect des critères de responsabilité B. – Etendue de la garantie
Union Professionelle Artisanale 84 - Fleurs, Fleuristes et TVA TVA à 10% : La TVA au taux réduit est passée à 10% sauf pour des produits de première nécessité dont les fleurs et plantes ne font pas partie. Ce taux de 10% est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Le taux réduit s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole : les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;les plantes vivantes ;les plants horticoles (arbres et arbustes) d’ornement, ainsi que les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers. Précisions : 1 Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors : Est sans incidence sur l’application du taux réduit le fait que ces produits soient renforcés d’un nœud ou d’un ruban, enveloppés de papier, de cellophane ou de feuilles plastiques ou placés dans un emballage.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28/12/2016, 385232 Références Conseil d'État N° 385232 ECLI:FR:CECHR:2016:385232.20161228 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3ème - 8ème chambres réunies M. lecture du mercredi 28 décembre 2016 Texte intégral Vu la procédure suivante : La société Icade Promotion Logement a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée à tort au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008. Par un arrêt n° 12VE02294 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Icade Promotion Logement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et cinq nouveaux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2014, les 20 janvier, 4 septembre et 28 septembre 2015 et les 17 février, 19 octobre et 14 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion Logement demande au Conseil d'Etat : 1. 2. 3. 4.
Le conseil d’état vient de statuer sur la tva des fleurs etc... | JAF-Info | Jardinerie Animalerie Fleuriste Rechercher Fermer Menu JAF-Info | Jardinerie Animalerie Fleuriste 1er média en ligne des Distributeurs de la Nature ! Le conseil d’état vient de statuer sur la tva des fleurs etc… Vues Partager sur facebook Partager sur twitter Partager sur linkedin Partager sur email Publicité - Pack Impact Accueil > Actualités > Discussions > Le conseil d’état vient de statuer sur la tva des fleurs etc… La rédaction de JAF-info En principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°). Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer. En conséquence, sont passibles du taux normal les ventes de fleurs pour lesquelles la main d’œuvre est prépondérante dans leur processus de transformation. Références Conseil d’État 8ème et 3ème sous-sections réunies lecture du mercredi 28 janvier 2015 Vu : 1.