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Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité

EXCLUSIF L'éditeur français de logiciels Nexedi assigne Apple en justice - Challenges.fr Ce jeudi 6 juin, la modeste Nexedi, PME française spécialisée dans les logiciels open source pour les entreprises, lance une procédure contre Apple. L'entreprise, dirigée par Jean-Paul Smets, assigne le géant de la tech au tribunal de commerce de Paris pour "déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties", soit, en droit des contrats, une notion qui vise à empêcher un contractant fort – comme Apple l'est sur le marché des smartphones haut de gamme – à tirer parti de la situation de dépendance d'un contractant plus faible, comme le sont les petits éditeurs de logiciels. Que reproche Nexedi à Apple? D’abord les conditions d’accès à l’App store, la plateforme de distribution d’application utilisée par plus d’un milliard d’usagers de smartphones haut-de-gamme dans le monde. Apple respecte-t-il le droit de la concurrence? Le tribunal de commerce est donc appelé à sanctionner "toute clause ou pratique contraire à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales".

Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016 mercredi 12 octobre 2016 Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016 Oracle France, Oracle Corporation, Oracle International Corporation / Afpa, Sopra Steria Group appel d'offres - audit de licences - contrat - contrefaçon - droit d'auteur - licence d'utilisation - loyauté - mauvaise foi - périmètre contractuel La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises, dont Oracle Database (système de gestion de bases de données) et Oracle E-Business Suite (logiciels applicatifs). La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, selon contrat de cession d’actifs du 1er mars 2002. La société Oracle France est la filiale française du groupe, pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Le 13 novembre 2001, la société Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le produit Oracle E-Business Suite. En conséquence, La cour,

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, publié le 04/01/2017 à 15h59 Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros.

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

Tribunal de grande instance de Lille, ch. 1, jugement du 19 janvier 2016 vendredi 22 juillet 2016 Tribunal de grande instance de Lille, ch. 1, jugement du 19 janvier 2016 Amphitech / Avire LTD code source - concurence déloyale et et parasitaire - droit d'auteur - fonctionnalités - oeuvre de l'esprit - originalité - protocole de communication - savoir faire Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2015, A l’audience publique du 19 Novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2016. Vu l’article 785 du code de procédure civile, Anne Beauvais, Vice-Présidente préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2016 par Déborah Bohée, Président, assistée de Sophie Mametz, Greffier. Sur ce, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. En conséquence, *1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

La CNIL somme Microsoft de brider la collecte de données de Windows 10 La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a donné trois mois à Microsoft pour se mettre en conformité avec la loi au sujet Windows 10 qui collecte beaucoup trop de données personnelles sur les habitudes des utilisateurs. À défaut, la firme de Redmond risque de se voir infliger une amende qui pourrait dépasser les 1,5 M€. Windows 10 ne respecte pas la loi française en matière de collecte d’informations. De l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le dernier OS de Microsoft récolte trop de données personnelles des utilisateurs. De plus, ces informations ne sont pas suffisamment protégées. Les pratiques de Microsoft doivent cesser Si Microsoft ne se conforme pas aux exigences de la CNIL d’ici au 30 septembre, l’entreprise risque différentes amendes. D'autres pays surveillent aussi Microsoft La CNIL n’est pas la seule autorité européenne de protection des données à surveiller le traitement des données personnelles par Windows 10.

Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 mardi 24 décembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. composante - condition - droit d'auteur - droits patrimoniaux d'un auteur - logiciel - originalité - protection Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. . . . .

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