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Le public a droit d’accès aux codes sources des logiciels de l’administration

jeudi 24 mars 2016 Dans une décision du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a affirmé que les codes sources d’un logiciel public sont des documents administratifs auxquels les administrés peuvent avoir accès. Il confirme ainsi l’avis du 8 janvier 2015 de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada). Pour la première fois, celle-ci avait affirmé que « les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par la direction générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. ». En conséquence, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que cet accès ne porte pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales et aux droits des tiers. Ne baissant pas les bras, il s’est tourné vers la Cada, qui lui a donné gain de cause.

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La vente liée ordinateur-logiciels n'est pas une pratique déloyale Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale. Elle ajoute (PDF) que l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. L'avis de la CJUE avait été sollicité en 2015 par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle. Sa réponse fait ainsi écho à une vieille affaire portant sur un ordinateur Vaio de Sony avec des logiciels préinstallés, dont le système d'exploitation Windows Vista, acquis en décembre 2008 par un particulier pour 549 €. Lors de la première utilisation de l'ordinateur, l'homme avait refusé le contrat de licence utilisateur final du système d'exploitation et demandé à Sony le remboursement du coût des logiciels préinstallés compris dans le prix d'achat. Le plaignant n'avait pas accepté la proposition de Sony.

L'intégrateur de solution informatique n'est tenu qu'à une obligation de moyen ! Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 10, Arrêt du 20 mars 2017, Répertoire général nº 15/11363 Le contrat d’intégration d’un progiciel ne peut être qualité de contrat clé en mains en l’absence de fourniture du matériel ni être soumis à une obligation de résultat dès lors que l’installation nécessite la collaboration et implication des équipes du client, susceptibles d’affecter l’adéquation de la solution proposée à ses besoins. Une société souhaite mettre en place un ERP et fait réaliser par un assistant à maitrise d’ouvrage un cahier des charges reflétant ses besoins. Elle contractualise fin 2010 avec l’intégrateur d’un progiciel et dès février 2011 des difficultés apparaissent, liées à la mise en place d’une fonctionnalité jugée essentielle par le client. La cour relèvera que le rôle de l’intégrateur est d’installer le progiciel en paramétrant certains éléments en fonction des besoins de son client dans la limite de ce qu’offre la version standard du progiciel.

Les administrateurs réseaux peuvent-ils accéder aux messages personnels des salariés en cas d’incident de sécurité ? - 27/08/09 - BRM Avocats Les administrateurs réseaux disposent de plus en plus de pouvoirs dans l’entreprise. Leurs compétences techniques les transforment la plupart du temps en gardiens des ressources informatiques (sécurisation des systèmes, gestion des messageries,…). A grands pouvoirs, grandes responsabilités. De la nature de l’engagement du prestataire informatique Pour lire l’article d’Etienne Papin dans son contexte original pour CIO Online. Les contrats informatiques sont-ils eux aussi bogués ? Etienne Papin démontre ici qu’il n’y a pas d’exception informatique. Tant pis pour les fournisseurs qui tentent un renversement de la charge de la preuve pour échapper à leur responsabilité. La mise en œuvre d’un nouveau système applicatif est un investissement important pour les entreprises. Même si les solutions « Saas » ou « Cloud » ont pu faire baisser certains postes de coûts, il reste vrai, aujourd’hui comme hier, que les projets d’intégration de solutions progicielles (ERP, SRIH, CRM, etc.) sont des budgets toujours conséquents pour les entreprises, justifiant une sélection méthodique des prestataires susceptibles de les mener à bien.

Article juridique : La protection des logiciels et des bases de données Nichée au carrefour du droit et de l'informatique, la propriété intellectuelle des logiciels et des bases de données est source de nombreux litiges. Sans vouloir trop approfondir une matière souvent, pour ne pas dire toujours complexe, je vous propose ici d'appréhender, fusse en surface, la protection des logiciels et des bases de données en France et à l'international. II-A.

Absence de rupture brutale et abusive d’un contrat informatique par un client Une société avait résilié, avec un préavis d’un an, un contrat cadre de prestations de services et de fourniture de contenus multimédias conclu avec un prestataire informatique pour une durée indéterminée. Se prévalant d’une rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales, le prestataire l’a assignée en paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui l’avait débouté, soulignant que le préavis était suffisant au regard de la durée de ces relations, et qu'il “n’établiss[ait] pas la dépendance économique (…) [qu’il invoquait], ne prétenda[it] pas à un abus d’une telle situation par [sa cliente], [et] ne démontra[it] pas [la] position dominante de cette [dernière] (…) ni un abus commis par elle en matière de concurrence”. Arrêt non publié

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