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Contrats informatiques : l'indivisibilité à la rescousse - Aramis Law

Contrats informatiques : l'indivisibilité à la rescousse - Aramis Law
Article publié dans le JCP Ed. E n°12, 19 mars 2009 Le crédit bail ou la location financière sont souvent utilisés pour financer des installations informatiques, coûteuses à l'achat et à l'entretien. Dans ces opérations, l'entreprise cliente conclut des contrats séparés avec des contractants distincts pour la fourniture du matériel et son financement. Naturellement, un certain nombre de ces opérations n'aboutit pas : le matériel n'est pas livré ou est mal installé, le prestataire n'assure pas la maintenance convenue ou cesse de fournir les consommables prévus, etc. En présence d'un contrat unique, conclu avec un prestataire unique, l'inexécution se résout par une rupture du contrat ainsi que par des dommages et intérêts, le cas échéant. En vertu du principe de l'effet relatif des contrats prévu à l'article 1165 du code civil, chacun des contrats est autonome et doit être exécuté indépendamment l'un de l'autre. La théorie de l'indivisibilité a cependant des limites. Related:  Veille JuridiqueVeille juridiquefbrassart

L’impact du nouveau droit des contrats sur le numérique L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entre en vigueur le 1er Octobre 2016 et aura de nombreuses répercussions dans le secteur du numérique. Elle vise essentiellement à une meilleure lisibilité et accessibilité du droit ainsi qu’à un véritable effort de simplification. Cette réforme s’inspire de la jurisprudence, de différents projets de loi et propositions tant au plan national qu’européen. Elle vise également à répondre à différentes problématiques dans lesquelles le droit contractuel français était considéré comme plus faible au regard du droit anglo-saxon. Certaines dispositions de cette réforme impacteront plus précisément l’économie numérique où les contrats sont légion tant dans la relation client/prestataire(s), client/éditeur(s), que dans l’usage de solutions SAAS, IAAS ou PAAS. Le devoir d’information est généralisé. L’offre doit répondre à certaines conditions de forme.

Contrats informatiques, Saas, Iaas ou Paas | Quantic Avocats Les « contrats informatiques » désignent un vaste domaine, et couvrent : les contrats informatiques traditionnels tels que les contrats d’outsourcing (notamment infogérance), maintenance, hébergement, développement logiciel – ces contrats correspondant souvent à des contrats de fourniture de services ou de « partenariat », par lequel le prestataire fournit au client un ou plusieurs de ces services (développement, hébergement, maintenance, etc.) dans le cadre de bons de commande successifs.et les contrats plus récents, en mode Saas, PaaS, IaaS, etc. Nos avocats sont spécialisés dans la rédaction et la négociation de l’ensemble de ces contrats (contrats informatiques traditionnels ou en mode Saas, PaaS, IaaS, etc.). Nous intervenons tant pour le compte de clients achetant ces services que pour le compte des prestataires informatiques. Quelques exemples de stipulations contractuelles clés en matière de contrats informatiques Pré-contentieux et contentieux en matière de contrats informatiques

Les contrats informatiques Vincent Gautrais et Ejan MacKaay, « Les contrats informatiques », dans Denys-Claude Lamontagne, Droit spécialisé des contrats, vol. 3, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 279-315. [1] Le terme « contrat informatique » est un néologisme curieux. Si le qualificatif « informatique » devait désigner directement l’objet du contrat, on dirait plutôt contrat d’informatique, comme dans contrat de vente, de mariage, de travail, de transport, d’assurance. Le contrat n’institue pas l’informatique. [1] Titre d’un ouvrage de Michel VIVANT, Les contrats du commerce électronique, Paris, Litec, 1999. [2] André Viricel, Le droit des contrats de l’informatique, Paris, Moniteur, 1984. [3] Isabelle de Lamberterie, Les contrats en informatique, Paris, Litec, 1983. [5] Définition empruntée à M. [6] Voir références dans les notes précédentes. [8] Un amendement à la Loi sur le droit d’auteur est intervenu en 1987 pour intégrer cette réalité dans le domaine d’application de la loi. [10] M.

Responsabilité contractuelle et contrat informatique Un article de JurisPedia, le droit partagé. A.- Le fait générateur 1.- La responsabilité du fait personnel du cocontractant 2.- La responsabilité contractuelle du fait d'autrui et du fait des choses B.- Le préjudice du demandeur C.- L'exigence d'un lien de causalité 1.- L'établissement d'un lien de causalité entre le dommage et l'inexécution du contrat 2.- Les causes d'exonération du débiteur A.- Les modes de réparation 1.- La réparation en nature 2.- La réparation par équivalent B. 1.- Les clauses exonératoires et les clauses limitatives de responsabilité 2.- Les clauses pénales

Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014 6. Obligations d’information et de conseil : le "lourd" fardeau de la preuve Le prestataire de service informatique, en tant que professionnel, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client profane. Par un arrêt du 2 juillet 2014 (8), la Cour de Cassation a réaffirmé la force de cette obligation en rappelant que c’est au professionnel qu’il appartient de prouver l’exécution de cette obligation. Dans cette affaire, la société RISC, en liquidation judiciaire, avait conclu avec l’association CRESS et la société civile professionnelle CUBIC des contrats d’abonnement et de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et l’accès à un service collaboratif de sécurité informatique, le matériel étant loué auprès de la société PARFIP FRANCE. En inversant la charge de la preuve du respect de cette obligation par le prestataire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Le profane conserve son privilège. A suivre en 2015…

contrat informatique Absence de rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d’un contrat d’intégration Un prestataire informatique avait débuté des travaux d’intégration d’un logiciel sur la base d’un contrat de cadrage signé avec son client. En l’absence de signature du contrat définitif, le prestataire a suspendu ses travaux et demandé le paiement des factures. Pour lire l’arrêt sur Legalis.net Un prestataire condamné pour manquement à son obligation de diligence Par un arrêt du 8 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’un client en résolution d’un contrat portant sur la création d’un site internet, aux torts de son prestataire, au motif que le grief invoqué, à savoir l’absence de transfert du nom de domaine, ne constituait pas un manquement suffisamment grave. Arrêt non publié Faute de contractualisation du budget, toutes les prestations sont dues Un prestataire informatique condamné pour manquement à son obligation d’information et de conseil

Résiliation d’un contrat de prestations informatiques aux torts du prestataire Une société avait fait appel à un prestataire informatique pour la fourniture d’un logiciel de gestion de ses problématiques de ressources humaines et de matériaux informatiques. Le contrat prévoyait le déploiement de la solution sur un site puis sur l’ensemble des sociétés du groupe. Face à de nombreux dysfonctionnements et anomalies persistants, la société cocontractante a résilié le contrat. Pour prononcer la résiliation aux torts exclusifs du prestataire informatique et le condamner à indemniser la société cocontractante des sommes qu’elle a versées, la Cour d’appel retient que : La Cour indique, par ailleurs, que le prestataire informatique ne démontre pas la responsabilité de son cocontractant dans les incidents tandis que celui-ci justifie avoir engagé tous les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au succès du projet. Auteurs Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies16

Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 97825 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables. A cet égards, trois remarques s’imposent : 2.2.2.2 Vice du consentement

Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 jeudi 13 avril 2017 Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 Darty / UFC Que Choisir affichage - information - ordinateur - pré-installation - système d'exploitation - ventes liées Sur le premier moyen du pourvoi principal : Qu’elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n’est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l’ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l’appareil ; Qu’elle a, enfin, retenu que la seule identification des logiciels préinstallés, ainsi que l’invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l’étendue des droits conférés par la ou les licences proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas une information suffisante ; Sur le second moyen du même pourvoi :

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros. ©2017, Boursier.com

Sécurité informatique : les leçons de l’affaire Kaspersky Le gouvernement américain aurait-il été victime d’espionnage russe via l’anti-virus bien connu des internautes Kaspersky ? Rien n’est moins sûr. Vous aimez cet article ? Partagez le ! Par David Glance.Un article de The Conversation Le Wall Street Journal a récemment publié une enquête selon laquelle le gouvernement russe aurait volé des données très sensibles à un employé américain de l’Agence nationale de sécurité (NSA). À l’origine de cette enquête, des « personnes proches de l’affaire ». Alertés par l’antivirus L’employé de la NSA (et non le « consultant », comme l’a indiqué par erreur le Wall Street Journal) est un citoyen américain qui travaillait avec le Tailored Access Operations, un groupe qui met au point des outils de piratage pour la NSA. Selon ces articles de la presse américaine, c’est la mise en quarantaine du logiciel Kaspersky pour analyse qui aurait alerté les services secrets russes de la présence de matériel secret de la NSA sur l’ordinateur portable de cet employé.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes client - expression des besoins - obligation du client - prestataire de services - preuve - projet informatique - système d'information La SAS Nouvelles Destinations, tour-opérateur spécialisé dans la vente de séjours autour de parcs d’attraction, a une activité totalement dématérialisée tant dans ses rapports avec les professionnels du tourisme qu’avec les consommateurs. La SAS Flag Systèmes a conçu et développé un progiciel de gestion et de distribution de prestations de tourisme dénommé I-Resa. En 2010, la SAS Nouvelles Destinations a souhaité refondre notamment son site internet destiné aux professionnels (B2B) et développer son offre à destination des consommateurs (B2C). Les parties ont été avisées le 9 mai 2017 de ce que l’ordonnance de clôture initialement prévue à cette date serait finalement prononcée le 30 mai 2017.

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