Usus, fructus, abusus : les attributs du droit de propriété - Fiches-droit.com [Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit des biens !] Les attributs du droit de propriété : l’usus, le fructus et l’abusus Avant de nous intéresser aux attributs du droit de propriété, il nous faut définir ce qu’est le droit de propriété. Le droit de propriété est un droit réel, c’est-à-dire un droit qui donne à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Plus précisément, le droit de propriété est le droit réel le plus absolu qu’on peut avoir sur une chose. En effet, l’article 544 du Code civil énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ainsi, le droit de propriété doit être distingué d’autres droits réels, qui sont moins absolus. Vous l’avez deviné, les attributs du droit de propriété sont les suivants : Attardons-nous sur chacun de ces attributs, en commençant par l’usus. Ainsi, G.
Troubles du voisinages, abus de droit : réponses aux problèmes fréquents Les bonnes relations entre voisins sont un juste équilibre. Pour le maintenir il existe des règles. Malheureusement, celles-ci ne sont pas toujours respectées. Par conséquent, dans cet article nous allons d’une part nous intéresser aux troubles anormaux du voisinage (I). Et d’autre part, nous aborderons l’abus de droit de propriété (II) en définissant cet abus (A,B) pour mieux pouvoir le faire cesser (C) Aide à la navigation : pensez à la fonction « rechercher » (CTRL+F pour windows, commande+F pour MAC) Nuisances sonores de vos voisins (tapages nocturnes, aboiements répétées, bruits de pas constatés par huissier, etc.)Des plantations gênantesDes nuisances odorantes, une exposition anormale à la poussière Des nuisances visuelles : une enseigne lumineuse placée sous votre fenêtre éclairant votre logement, ou au contraire un élément nouveau gêne votre vue ou l’ensoleillement de votre habitat, etc. Attention: Il ne s’agit pas nécessairement d’une faute de la part de votre voisin.
Le coq Coco, jugé pour nuisances sonores dans l’Oise Après le coq Maurice sur l’Île d’Oléron, c’est au tour du coq Coco dans l’Oise de se retrouver sur le banc des accusés. Ou du moins son propriétaire, Nicolas Boucher, qui a été condamné par le tribunal de Compiègne à devoir se séparer du gallinacé, selon des informations du Parisien. En cause : son chant, qui gêne une habitante de Margny-lès-Compiègne. Nicolas Boucher a également dû verser 500 euros à la voisine qui avait porté plainte afin de réparer le préjudice et rembourser les frais de justice de celle-ci. Nuisances sonores Nicolas Boucher, agent de maintenance, a racheté la maison de sa grand-mère, à la suite de son décès, l’an passé. « Sa voisine l’a ennuyée pendant trois ans pour son coq, alors qu’elle était alitée. La décision du tribunal a été motivée par des observations effectuées par la police. Cette dernière est une hôtesse de l’air qui a besoin en journée de récupérer de ses voyages. Plus de 44 000 signatures pour sauver Coco Partager cet article
Conciliateur de justice Auxiliaire de justice, le conciliateur de Justice intervient dans le cadre d’un conflit entre deux personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord amiable entre elles et d’éviter ainsi un procès. Qu’est-ce qu’un conciliateur de Justice ? Son rôle Le conciliateur de justice est un collaborateur occasionnel de la justice, bénévole. Il est tenu à l'obligation de réserve et de secret : les constatations et les informations qu'il recueille ne peuvent être divulguées. Le conciliateur de justice est chargé de faciliter le règlement amiable des différends relatifs à certains litiges civils : entre propriétaire et locataire, entre voisins, en matière de consommation, etc. Lorsqu’un accord est intervenu, le conciliateur de justice rédige un constat d’accord. Celle-ci est apposée par le juge des contentieux de la protection ou par le tribunal judiciaire du ressort, après que le constat a été transmis par le conciliateur de justice et que demande lui en a été faite. La candidature
Justice pénale des mineurs en France ordonnance du 2 février 1945 | Vie publique La loi prévoit que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été reconnus coupables. Le jugement de ces mineurs délinquants relève exclusivement de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs. Le juge des enfants est compétent pour connaître des contraventions de 5e classe et des délits punis d’une peine inférieure à sept ans d’emprisonnement commis par les mineurs. Le tribunal pour enfants (TPE), composé du juge des enfants et de deux assesseurs, connaît des délits ou contraventions graves de 5e classe commis par tous les mineurs, ainsi que des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. La cour d’assises des mineurs, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires tirés au sort, connaît des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans et leurs complices ou coauteurs majeurs.
Abus de position dominante L’abus de position dominante consiste, pour une entreprise présente sur un marché, ou un groupe d'entreprises, à adopter un comportement visant à éliminer, à contraindre ou encore à dissuader tout nouveau concurrent d'entrer sur ce marché, faussant ainsi la concurrence. Comment définir cette pratique ? Quelle est la réglementation applicable ? Et quelles sont les sanctions prévues ? Abus de position dominante et abus de dépendance économique L'abus de position dominante ou exploitation abusive de position dominante, est l'une des deux pratiques prohibées par l'article L. 420-2 du Code de commerce, la seconde étant l'abus de dépendance économique. Cette infraction relève également du droit communautaire de la concurrence en cas d'affectation du commerce intra-communautaire (article 102 TFUE). L'abus de position dominante est prohibé dans les mêmes conditions que l'entente (pratique anticoncurrentielle visée par l'article L. 420-2 du Code de commerce). Quel régime juridique ? A noter
Canal+ attaque le groupe TF1 pour "abus de position dominante" Nouvelle bataille juridique entre deux grands groupes audiovisuels privés ! Canal+ a déposé une plainte contre TF1 devant l'Autorité de la concurrence pour "abus de position dominante". Révélée par nos confrères de BFM Business, l'information a été confirmée par l'Autorité à l'AFP. Pour déterminer si une entreprise est en position dominante, le principal critère est sa part de marché. Cependant, la part de revenus que capte le groupe TF1 n'est pas proportionnelle à son audience. Nouvelle bataille juridique entre deux grands groupes audiovisuels privés ! Pour déterminer si une entreprise est en position dominante, le principal critère est sa part de marché. Cependant, la part de revenus que capte le groupe TF1 n'est pas proportionnelle à son audience.
EXPOSITION "OUR BODY"- L'exhibition de cadavres illégale en France A-t-on le droit de tirer profit d'une exposition de cadavres ? La Cour de cassation a tranché ce jeudi : l'exhibition de cadavres humains à des fins commerciales est contraire à la décence et, de ce fait, illégale en France. Ce jugement confirme l'interdiction de l'exposition "Our Body, à corps ouvert", proposée par la société Encore Events et mettant en scène 17 cadavres humains d'origine chinoise "plastinés", ouverts et disséqués, afin d'éveiller le grand public au fonctionnement de l'anatomie humaine. Cette décision met un point final à la bataille judiciaire qui opposait, depuis avril 2009, la société organisatrice et deux associations, Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine. 30 millions de visiteurs Au coeur de la polémique, un débat bien connu : jusqu'où peuvent se concilier science et éthique ? Soupçonnant un trafic de condamnés à mort chinois, les deux associations ont porté l'affaire devant la justice.
Cour de cassation Protection des droits de la personne Rejet Protection des droits de la personne Demandeur(s) : La société Encore Events Défendeur(s) : L’association Ensemble contre la peine de mort ; et autres Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d’avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l’exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen : Mais attendu qu’aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ; REJETTE les pourvois principal et incident
Analyse de l'Arrêt du 16 septembre 2010 (09-67.456) : affaire "our body" - Mots d'un juriste La Cour de cassation devait se prononcer sur le champ d’application des articles 16-1-1 al.2 et 16-2 du Code civil. Ces textes qui ont pour objectif la protection et le respect du corps humain lui octroient un régime juridique particulier dans la mesure où il ne semble pas reposer sur la personnalité juridique mais bien sur le corps humain (composante ou « support » physique de la personne humaine) comme bien corporel spécial (un corps certain hors commerce dont il est juridiquement plausible d’en concevoir l’existence), sacré et inviolable (référence faite à la description du droit de propriété par l’article 17 de la DDHC). Ainsi, même sans vie le corps humain doit être traité avec respect, dignité et décence. Il semble que la Cour de cassation n’ait pas suivit la principale justification de la Cour d’appel qui a surtout cherché à vérifier si les cadavres avaient une origine licite et s’il existait, du vivant des intéressés, un consentement à l’utilisation de leurs cadavres.