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Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications

Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications
Le 5 mai 2009 a eu lieu la publication de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 au journal officiel de l’Union Européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il ne s’agit pas d’un modification. Cette directive n’est qu’une codification de la directive du 14 mai 1991. La directive vient donc confirmer qu’en droit français les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES La société d'avocats LAMON & ASSOCIES a été créée par Bernard LAMON, avocat spécialiste en droit de l'informatique et des télécommunications.

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 mercredi 28 novembre 2012 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 Codix / Alix apport - définition - droit d'auteur - originalité - preuve - protection Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie de distribution informatique expert (Codix), affirmant être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX, et soutenant que la société Alix services et développement, venant aux droits de la société Alix à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation, l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand, liée à cette dernière par un contrat de prestations informatiques ; Par ces motifs : . . . . – en novembre 2000 d’une vente par la société Cofief à la société Codix ; La Cour : M. En complément

Jurisprudences  | Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité : 2.

L’application Dubsmash viole-t-elle les droits d’auteur? Le 18 novembre 2014 dernier, une startup allemande a lancé l’application Dubsmash, une application qui permet de se filmer en playback sur des bandes sonores populaires allant de répliques de blockbusters américains à des bruits d’animaux. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos d’eux-mêmes en faisant du lip-sync sur des extraits audios originaux, qu’ils partagent ensuite sur les réseaux sociaux. L’application a connu un succès instantané. Elle a été téléchargée des milliers de fois en France et en Allemagne dans les premières semaines suivant son lancement. Elle est aujourd’hui disponible dans 29 pays, dont le Canada. Dubsmash soulève toutefois des préoccupations importantes, qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre en France, notamment en ce qui a trait aux droits d’auteur. L’application héberge des bandes sonores dont elle ne possèderait pas les droits de diffusion. La responsabilité du fournisseur de service La responsabilité des utilisateurs L’exception de la courte citation 2. 3.

Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 jeudi 16 juin 2011 Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 3D Soft / Martial L. dépôts - dévolution - droit d'auteur - employeur - logiciel - preuve - salarié - titularité La société 3D Soft, créée en 1994, a pour activité, la conception et la commercialisation de logiciels relatifs à des applications de gestion de plannings dans le domaine de l’automobile. La société 3D Soft poursuit le développement d’un logiciel « MecaManager », pour une utilisation dans le domaine de la moto, ce dont les concessionnaires moto ont été avertis en janvier 2006. Elle est par ailleurs, en contrat avec la société Toyota France, pour adapter aux besoins de son cocontractant le développement d’un logiciel dénommé « e.Tsm », à partir de son logiciel « MecaPlanning ». Martial L. a constitué avocat le 23 avril 2009. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. « Logiciel mecamanager » « middleware » Logiciel « mecaplanning 2 » et « e.Tsm » . . . . . . .

Affaire Raynal/Atari : le jeu video Alone in the Dark, oeuvre collective ou oeuvre de collaboration ? Par Antoine Cheron, Avocat. L’idée selon laquelle les œuvres multimédia ne sont pas efficacement protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique tend à s’amenuiser à mesure que sont rendues des décisions judiciaires favorables aux créateurs et plus spécialement dans le secteur du jeu vidéo. (TGI Lyon 8 septembre 2016 Raynal contre Atari) Le jugement rendu par le TGI de Lyon le 8 septembre dernier reflète exactement ce changement de regard porté par le droit d’auteur sur les créations multimédia. Ici, les juges admettent que l’auteur du logiciel et du Game Play du jeu vidéo emblématique « Alone in the dark » édité par la société Atari, puisse prétendre à exercer ses droits patrimoniaux d’auteur (TGI Lyon 8 Septembre 2016 RAynal c/ Atari). Cette décision salutaire vient à la suite de l’arrêt innovant rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2009 (pourvoi n°07-20387 Sesam c/ Cryo) et à partir duquel le jeu vidéo sera considéré comme une œuvre complexe. Les faits

La brevetabilité des logiciels, innovation informatique protection logiciel licence La brevetabilité des logiciels Présentation La propriété intellectuelle est un pilier fondamental de l’innovation technologique ; l’innovation n’a plus lieu simplement dans les secteurs traditionnels, comme l’automobile ou la chimie… mais dans l’industrie informatique. Il est naturel que la propriété industrielle continue à remplir sa mission séculaire et protège pleinement les inventions techniques de l’industrie informatique. Les logiciels peuvent être protégés par le droit et par un brevet. Ces deux titres seront alors complémentaires, le droit d’auteur protégeant le contenu du logiciel et le brevet l’invention technique en découlant. Le champ d’application du logiciel n’est plus limité au secteur de la bureautique et de l’industrie. Les brevets autorisent une protection de la fonctionnalité et permettent dès lors, contrairement au droit d’auteur, de protéger efficacement les résultats de la R&D. Questions-réponses Comment définir à la brevetabilité des logiciels ? Liens utiles

Notion d'interopérabilité en matière de logiciel - Avocat Lille Le code de la propriété intellectuelle prévoit cette possibilité à des fins d’analyse.Selon l’article L.122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « la reproduction du code d’un logiciel, ou la traduction de la forme de celui-ci, n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque ces opérations sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante à un autre logiciel, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : que ces actes soient accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin, que les informations nécessaires à l’interopérabilité n’aient pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes visées ci-dessus et que l’acte effectué soit limité aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité. »

Arrêt n° 34 du 15 janvier 2015 (13-23.566) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C100034 Demandeur(s) : la société Orqual Défendeur(s) : la société Tridim, société à responsabilité limitée et autres Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, professeur de médecine, et M. Attendu que pour faire interdiction à la société Orqual de se présenter comme titulaire des droits d’auteur sur ces deux logiciels, l’arrêt retient que la société Tridim en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Président : Mme Batut Rapporteur ; M. Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Spinosi et Sureau

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