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Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications

Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications
Le 5 mai 2009 a eu lieu la publication de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 au journal officiel de l’Union Européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il ne s’agit pas d’un modification. Cette directive n’est qu’une codification de la directive du 14 mai 1991. La directive vient donc confirmer qu’en droit français les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES La société d'avocats LAMON & ASSOCIES a été créée par Bernard LAMON, avocat spécialiste en droit de l'informatique et des télécommunications.

L'archivage électronique : de la dématérialisation à la politique d'archivage, l'omniprésence du droit L’application Dubsmash viole-t-elle les droits d’auteur? Le 18 novembre 2014 dernier, une startup allemande a lancé l’application Dubsmash, une application qui permet de se filmer en playback sur des bandes sonores populaires allant de répliques de blockbusters américains à des bruits d’animaux. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos d’eux-mêmes en faisant du lip-sync sur des extraits audios originaux, qu’ils partagent ensuite sur les réseaux sociaux. L’application a connu un succès instantané. Elle a été téléchargée des milliers de fois en France et en Allemagne dans les premières semaines suivant son lancement. Elle est aujourd’hui disponible dans 29 pays, dont le Canada. Dubsmash soulève toutefois des préoccupations importantes, qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre en France, notamment en ce qui a trait aux droits d’auteur. L’application héberge des bandes sonores dont elle ne possèderait pas les droits de diffusion. La responsabilité du fournisseur de service La responsabilité des utilisateurs L’exception de la courte citation 2. 3.

Jurisprudence UE : contrat et consommateur Afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d'un intermédiaire, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux. En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l'intermédiaire dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante.

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 mercredi 28 novembre 2012 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 Codix / Alix apport - définition - droit d'auteur - originalité - preuve - protection Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie de distribution informatique expert (Codix), affirmant être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX, et soutenant que la société Alix services et développement, venant aux droits de la société Alix à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation, l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand, liée à cette dernière par un contrat de prestations informatiques ; Par ces motifs : . . . . – en novembre 2000 d’une vente par la société Cofief à la société Codix ; La Cour : M. En complément

La population turque brutalement privée de Wikipedia par son gouvernement - ZDNet L’alerte a été lancée tôt ce matin sur Twitter par Turkey Block, une ONG turque de défense de la liberté d’expression : Son message indique que depuis 8h, heure locale, toutes les éditions de l’encyclopédie en ligne Wikipedia étaient inaccessibles depuis le territoire turc. Peu après, Turkey Block publiait une seconde information concernant la cause de ce blocage, à savoir une décision administrative de l'Autorité turque des télécommunications (BTK) : L’information publiée par la BTK sur son site web et relayée par Turkey Blocks précise que "après une analyse technique et des considérations légales basées sur la loi n° 5651, une mesure administrative a été prise pour ce site (wikipedia.org) conformément à la décision n° 490.05.01.2017.-182198 du 29 avril 2017". Selon l'AFP, présente sur place, il était encore possible pour les turcs d’accéder à Wikipedia en passant par un VPN.

Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 jeudi 16 juin 2011 Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 3D Soft / Martial L. dépôts - dévolution - droit d'auteur - employeur - logiciel - preuve - salarié - titularité La société 3D Soft, créée en 1994, a pour activité, la conception et la commercialisation de logiciels relatifs à des applications de gestion de plannings dans le domaine de l’automobile. La société 3D Soft poursuit le développement d’un logiciel « MecaManager », pour une utilisation dans le domaine de la moto, ce dont les concessionnaires moto ont été avertis en janvier 2006. Elle est par ailleurs, en contrat avec la société Toyota France, pour adapter aux besoins de son cocontractant le développement d’un logiciel dénommé « e.Tsm », à partir de son logiciel « MecaPlanning ». Martial L. a constitué avocat le 23 avril 2009. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. « Logiciel mecamanager » « middleware » Logiciel « mecaplanning 2 » et « e.Tsm » . . . . . . .

100.000 euros d'amende pour non-respect du droit au déréférencement | Net-iris 2016 Droit à l'oubli : la CNIL condamne le moteur de recherche Google pour avoir refusé le déréférencement de liens Internet. Depuis la décision de la Cour de justice de l'union européenne de mai 2014, accordant aux internautes résidant en Europe le droit d'obtenir des moteurs de recherche, sous certaines conditions, le déréférencement d'informations les concernant, la CNIL veille. Le droit au déréférencement est un dérivé du droit au respect de la vie privée. Seul un déréférencement sur l'ensemble des extensions du moteur de recherche, quelles que soient l'extension utilisée et l'origine géographique de la personne effectuant la recherche, permet d'assurer une protection effective de ce droit. Le 24 mars 2016, la CNIL a prononcé une sanction de 100.000 euros à l'encontre de Google pour avoir refusé le déréférencement demandé ou apporté des réponses insatisfaisantes. Le droit à l'oubli consiste pour le moteur de recherche à devoir procéder de la manière suivante : © 2016 Net-iris

Jurisprudences  | Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité : 2.

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