Loi sur la protection de la jeunesse chapitre P-34.1 Loi sur la protection de la jeunesse 1984, c. 4, a. 1. 1. a) «Commission»: la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12); b) «directeur»: un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; c) «enfant»: une personne âgée de moins de 18 ans; d) «organisme»: tout organisme constitué en vertu d'une loi du Québec qui s'occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l'amélioration des conditions de vie des enfants, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde; «organisme du milieu scolaire»; d.1) «organisme du milieu scolaire»: tout établissement dispensant l'enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial; e) «parents»: le père et la mère d'un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant; 2.
Charte des droits et libertés de la personne chapitre C-12 Charte des droits et libertés de la personne Préambule. CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement; Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi; Considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix; Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général; Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation; 1982, c. 61, a. 1. 1. Il possède également la personnalité juridique. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3, a. 447) 1. Les services éducatifs offerts aux élèves comprennent des services d'éducation préscolaire, des services d'enseignement primaire et secondaire, des services complémentaires et des services particuliers. D. 651-2000, a. 1. 2. Les services d'enseignement primaire ont pour but de permettre le développement intégral de l'élève et son insertion dans la société par des apprentissages fondamentaux qui contribueront au développement progressif de son autonomie et qui lui permettront d'accéder aux savoirs proposés à l'enseignement secondaire. Les services d'enseignement secondaire ont pour but de poursuivre le développement intégral de l'élève, de favoriser son insertion sociale et de faciliter son orientation personnelle et professionnelle. D. 651-2000, a. 2. 3. D. 651-2000, a. 3. 4. 5° (paragraphe abrogé). 5. 6° de psychologie; 6. 7. 8.
news_detail Le vendredi 6 décembre 2013 Le ministre Pierre Duchesne est heureux d'annoncer l'adoption à l'unanimité, par l'Assemblée nationale, du projet de Loi no 45 qui donne une existence légale au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, un ministère que lui avait confié la première ministre Pauline Marois en septembre 2012. « L'adoption de cette loi concrétise la volonté du gouvernement d'avoir un ministère entièrement consacré à l'enseignement supérieur, à la recherche, à la science et à la technologie. Notre gouvernement souhaite ainsi favoriser le rapprochement entre l'enseignement supérieur et la recherche, de façon à permettre un meilleur transfert de connaissances et une synergie accrue », s'est réjoui le ministre Duchesne. « Lors de son discours inaugural, notre première ministre avait souligné, avec raison, que le savoir demeure la voie par excellence de l'enrichissement individuel et de la mobilité sociale », a-t-il aussi rappelé.
Loi sur le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport chapitre M-15 Loi sur le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 1993, c. 51, a. 1; 1994, c. 16, a. 33; 2005, c. 28, a. 195. Préambule. ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d'un système d'éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité; Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants; Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d'enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins; Attendu qu'il importe d'instituer, suivant ces principes, un ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport dont les pouvoirs soient en relation avec les attributions reconnues à un conseil supérieur de l'éducation. 2006, c. 52, a. 24. 1. S. 1.1. 1.2. 1° de promouvoir l'éducation, le loisir et le sport; 1.3. 2. S. 3. S. 3.1. 4.
Québec: Loi sur l'instruction publique Article 111 Découpages du territoire Le gouvernement, par décret, procède à deux découpages du territoire du Québec, l'un en territoires de commissions scolaires francophones, l'autre en territoires de commissions scolaires anglophones. Sont toutefois exclus de ce découpage le territoire de la Commission scolaire crie, celui de la Commission scolaire Kativik et celui de la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des lois du Québec de 1966-1967. Article 112 Catégories linguistiques Les commissions scolaires instituées en application de la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone. 1988, c. 84, a. 112. Article 210 Langue des services éducatifs Une commission scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; une commission scolaire anglophone les dispense en anglais. Services aux adultes Langue seconde Le présent article n'empêche pas l'enseignement d'une langue seconde dans cette langue. Article 509
Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.) Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511 Dans l'affaire du renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique, L.Q. 1988, ch. 84 L'Association des commissions scolaires protestantes du Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec, la Commission scolaire Chomedey de Laval, le Conseil scolaire de l'île de Montréal et la Commission des écoles catholiques de Montréal Appelants c. Le procureur général du Québec Intimé et Jeanne‑D'Arc Audet‑Grenier, Renelle Grenier‑Gagné, Aurèle Grenier et Achille Larouche Intervenants Répertorié: Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.) Nos du greffe: 22112, 22119, 22123, 22124 et 22129. 1992: 7, 8, 9, 10 et 11 décembre; 1993: 17 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec L'Assemblée nationale du Québec a adopté en 1988 une nouvelle Loi sur l'instruction publique («Loi 107»). Question 1 Question 2
Loi sur l'instruction publique chapitre I-13.3 Loi sur l'instruction publique Droit à l'éducation scolaire. 1. Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu'aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article 448. L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l'âge d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date. 1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71. Services éducatifs aux adultes. 2. 1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2. 3. 1988, c. 84, a. 3; 1997, c. 96, a. 3; 2004, c. 31, a. 71. 4. L'exercice de ce droit ne permet pas d'exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission scolaire.