Bibliothèques, médiathèques Norme simplifiée NS-009 La norme simplifiée n° 9 concerne les traitements relatifs à la gestion des prêts de livres, de supports audiovisuels et d'oeuvres artistiques et des consultations de documents d'archives publiques. Ils doivent avoir pour objet la gestion financière des prêts, la récupération des ouvrages ou supports prêtés et l’élaboration de statistiques. Les données enregistrées sont relatives à l'emprunteur (identité, catégorie professionnelle, sous forme facultative la nature de la recherche) et les caractéristiques du prêt ou de la communication (désignation de l’oeuvre (titre, nom de l’auteur, de l’éditeur, etc.) ou du document d’archive, cotes de catalogage ou de classement, date, date(s) de relance). Les données enregistrées sont conservées pendant la durée d'utilisation du service de prêt ( la radiation intervient d’office dans un délai d’un an à compter de la date de fin du prêt précédent).
Droit d'auteur Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit (héritiers, sociétés de production) sur des œuvres de l’esprit originales et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. C'est une construction juridique, philosophique et politique née en Europe et dont le sens et la portée ont beaucoup évolué depuis l'invention de l'imprimerie. Si, dans son usage originel, au XIXe siècle, le terme s'opposait au terme de propriété littéraire et artistique[1] , les deux sont presque confondus depuis la loi sur la propriété intellectuelle de 1957. Il est composé de deux types de droits : Histoire[modifier | modifier le code] Avec l’apparition de l’imprimerie au XVe siècle, les premiers monopoles d'exploitation sur les œuvres ont été accordés par lettres patentes Fondements[modifier | modifier le code] Fondements philosophiques[modifier | modifier le code]
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Sont assujettis aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés. Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Cette commission comprend : Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président. Un représentant du ministre chargé de la culture ; Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; et comme complices :
Propriété intellectuelle Représentation très simplifiée du cadre de la propriété intellectuelle, et de ses « objets », en France, à la fin du XXe siècle. La propriété intellectuelle est le domaine comportant l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Elle comporte deux branches : la propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, est composée du droit d'auteur et des droits voisins ;la propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires, comme le brevet d'invention et le certificat d'obtention végétale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales, et, d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine. C'est l'œuvre résultante, et sa forme, qui sont protégées, non les idées et les informations qui en sont à l'origine, et qui, elles, restent libres de droit. Histoire[modifier | modifier le code] L'Organisation a pour mission :
La loi « Informatique et Libertés » Titre Ier : Dispositions communes Chapitre Ier - Principes et définitions Article 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Les droits des personnes de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant et les obligations incombant aux personnes qui traitent ces données s'exercent dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la présente loi. Article 2 Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la présente loi s'appliquent les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Article 3 Article 4 Les données à caractère personnel doivent être : I.
Domaine public (propriété intellectuelle) Symbole, sans valeur juridique, utilisé pour indiquer qu'une œuvre est dans le domaine public En droit de la propriété intellectuelle, le domaine public désigne l'ensemble des œuvres de l'esprit et des connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. Cela peut être par exemple : Dans les deux derniers cas, on dit alors que cette œuvre ou ce brevet est « tombé (ou entré ou élevé) dans le domaine public »[réf. nécessaire]. L'entrée dans le domaine public ne correspond pas à une réalité uniforme dans le monde. L'entrée dans le domaine public ne signifie pas non plus que plus aucune restriction n'existe sur l'œuvre. Dans les pays de copyright, comme les États-Unis d'Amérique, il est possible pour l'auteur de renoncer totalement à ses droits[2]. Le domaine public fédère de nombreuses activités économiques, basées notamment sur l'exploitation des œuvres de l'esprit ou des connaissances[3]. L'origine du domaine public est assez débattue. À la suite du litige Donaldson v.
Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a été créée le 16 juillet 1949 par la loi 49-956. Elle a pour mission de contrôler les publications françaises et étrangères. Historique[modifier | modifier le code] La commission est créée par la loi 49-956 du 16 juillet 1949. En pratique, seul un éditeur a été condamné (à un mois de prison et 500 francs d'amende) au titre de l'article 2 (contrôle des publications jeunesse françaises) : Pierre Mouchot en 1961, éditeur de Big Bill le casseur (le roi des cow-boys)[1]. De même, au titre de l'article 13 de la loi, la Commission a été à l'origine du refus d'importation de plusieurs albums belges de bande dessinée. La Commission peut également proposer différents types d'interdiction de publication, en déclarant qu'un ouvrage est « pour adultes », avec l'article 14. Rôle[modifier | modifier le code] Composition[modifier | modifier le code]
Formation en ligne "La bibliothèque et le citoyen" - Médiathèque départementale du Nord Afficher les options de partage Parcours de formation en ligne via la plateforme B.S.F. Campus réalisé par la MdN en partenariat avec l’association Bibliothèques Sans Frontières. "La bibliothèque de "l’après-Charlie" sera plus que jamais un lieu où l’on aura la volonté de mettre en œuvre la notion de vivre-ensemble. • Revisiter les valeurs de la République et les notions de service public afin de définir un référentiel de base de la bibliothèque citoyenne.• Réfléchir à comment la bibliothèque peut s’adapter à son territoire et à sa population afin de proposer des actions permettant de mettre en pratique ces valeurs.• Comment rendre la bibliothèque réellement accessible à tous les publics, y compris à ceux qui ne la fréquentent pas (accès difficile, barrières symboliques, sociales) ? Chapitre 1 : La république, le service public et la bibliothèque Chapitre 2 : Moyens et outils pour une démarche de connaissance et de mise en œuvre des valeurs républicaines
Incitation à la haine raciale L'incitation à la haine raciale est le fait, par des discours, des écrits ou par tout autre moyen, de pousser des tiers à manifester de la haine, de la violence ou de la discrimination à l'encontre de certaines personnes, en raison de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique. Elle est considérée comme un crime dans plusieurs pays dont l'Australie, la Finlande et le Royaume-Uni. Elle est considérée comme un délit en France[1]. Histoire[modifier | modifier le code] En France[modifier | modifier le code] Le 21 avril 1939, le garde des sceaux Paul Marchandeau est l'auteur d'un décret-loi qui prévoit des poursuites « lorsque la diffamation ou l'injure, commise envers un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants ». Application légale[modifier | modifier le code] En France[modifier | modifier le code] Critique de la loi[modifier | modifier le code]