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LA RUPTURE DU CONTRAT COMMERCIAL
Le contrat commercial revêt une importance considérable aujourd’hui, c’est pourquoi sa rupture ne doit pas être prise à la légère, c’est ainsi que le législateur est venu encadrer les modalités de cette rupture. La question de la rupture du contrat commercial n’est pas anodine. En effet les relations commerciales entre professionnels ne sont pas toujours idéales et il apparait parfois nécessaire de mettre fin aux engagements pris. En principe la rupture d’un contrat est possible au titre de la liberté contractuelle. Cependant tout type de rupture n’est pas accepté par le législateur, qui est venu réglementer les modalités de celle-ci. Ainsi une rupture commerciale qui ne respecte pas les conditions requise engage la responsabilité de son auteur. En outre les possibilités de rupture sont aujourd’hui plus restreintes qu’auparavant du fait de la création de nouveaux délits tels que la rupture brutale des relations commerciales (article L442-6 du code de commerce). A) Les sanctions encourues
Loi Chatel et syndicat des copropriétaires. Par Christophe Buffet, Avocat
La loi Chatel commence à être bien connue des particuliers, qui songent désormais régulièrement à l’invoquer face aux professionnels. On sait que cette loi, qui a été transposé à l’article L.136-1 du code de la consommation dispose que : Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Il est donc désormais acquis qu’un syndicat des copropriétaires peut désormais invoquer le bénéfice de cette loi. Voici le texte de l’arrêt :
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