Faille de sécurité : avertissement public de la Cnil Faille de sécurité. La société DHL Express France vient de faire l’objet d’un avertissement public prononcé par la formation restreinte de la Cnil, le 12 juin dernier, sur deux manquements importants à la loi Informatique, fichiers et libertés. D’une part, un manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité et la sécurité des données (art. 34 de la loi informatique et libertés) et d’autre part, un manquement à l’obligation de définir une durée de conservation des données traitées, proportionnée à la finalité du traitement (art. 6-5° de la loi informatique et libertés). Dans cette affaire, la Cnil avait été alertée suite à une faille affectant directement la sécurité des données collectées par DHL et comportant les demandes de « relivraison » des colis. Laure Landes-Gronowski Pauline Binelli-WaintropLexing Droit Informatique et libertés
Cybersurveillance : la cour de cassation précise l'arrêt Nikon L’employeur peut-il ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme « personnels » contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition ? La cour de cassation avait entamé un premier balisage de la matière dans son célèbre arrêt Nikon (voir nos analyses précédentes) ; cette affaire donne à la cour suprême une occasion de préciser son enseignement. Petit historique Une telle question pourrait prêter à sourire tant le pouvoir de direction de l’employeur semblait il y a quelques dizaine d’années encore souverain ! Mais aujourd’hui, les réponses apportées par les différentes juridictions saisies aux problèmes de « cybersurveillance » permettent de découvrir autour du salarié un espace protégé au sein même de l’entreprise, et quasiment inviolable au nom du nécessaire respect à la vie privée. Depuis l’arrêt NIKKON du 2 octobre 2001, il est désormais reconnu que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; ». Analyse
La vengeance de l’informaticien vengeur Des nouvelles de Terry Childs, l’ingénieur informaticien brimé par sa hiérarchie qui, pour se venger, avait chiffré une grande partie des données de la ville de San Francisco. En oubliant bien entendu de confier la clef à son successeur. Le SF Chronicle, dans un très court papier, nous apprend que les conséquences de cet acte coûteront à la ville près de 1 million de dollars. Un chiffre astronomique, qui mérite une lecture attentive. En fait, les conséquences du hack de Childs se chiffreraient à moins de 15 000 dollars de surcroît de travail et 182 000 dollars pour corriger la situation. Le million de dollars, quant à lui, représente le montant nécessaire à la refonte du système informatique ( consultants and upgrades to the network). Mais ce n’est pas tout… derrière cette manchette tapageuse se déroule un mini drame moins spectaculaire et certainement plus inquiétant. Pendant ce temps, Terry Childs attend d’être jugé.
Jurisprudences | Cour d’appel de Paris, 11ème chambre, Arrêt du 17 décembre 2001 lundi 17 décembre 2001 Cour d’appel de Paris, 11ème chambre, Arrêt du 17 décembre 2001 Françoise V., Marc F. et Hans H. / ministère public, Tareg Al B. courrier électronique - correspondance privée - sécurité du réseau Jugement du 2 novembre 2000 La procédure La prévention Suivant ordonnance de l’un des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2000, ont été renvoyés devant ledit tribunal, Hans H. pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en ayant la qualité de personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de cette mission, ordonné et facilité, hors le cas prévu par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture des correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, en l’espèce des messages à caractère privé de la messagerie électronique de Tareg A. Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire, Les faits
Sanctions pénales Art. 226-16 Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l’objet de l’une des mesures prévues au 2° du I de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. 226-16-1 A Art. 226-16-1 Art. 226-17 Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Art. 226-17-1 Art. 226-18 Art. 226-18-1 Art. 226-19 Art. 226-19-1 Art. 226-20 Art. 226-21 Art. 226-22 Art. 226-22-1 Art. 226-22-2 Art. 226-23 Art.
Messagerie électronique au bureau : ne pas confondre « perso » et « personnel » Depuis un arrêt célèbre (Arrêt Nikon du 2 octobre 2001) les tribunaux reconnaissent au salarié un droit d’usage personnel de l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur. Ce droit est encadré de différentes manières et peut schématiquement se résumer ainsi : Tous les messages adressés ou reçus par le salarié dans sa boite aux lettres électronique sont présumés professionnels, sauf s’ils sont identifiés comme personnels. L’employeur ne peut pas avoir accès aux messages personnels, mais le salarié ne doit pas abuser du droit qui lui est reconnu, notamment en apposant systématiquement la mention « personnel » sur tous les messages qu’il émet. L’administrateur du système (c’est-à-dire l’informaticien chargé d’assurer son bon fonctionnement), peut prendre connaissance librement de tous les messages, mais ne peut en révéler le contenu à l’employeur, lorsqu’ils présentent un caractère personnel. La Cour de Paris confirme ce jugement.
Téléchargement illégal : l’administrateur du site mania.fr condamné Le Tribunal correctionnel de Saintes a condamné le 4 octobre dernier l’administrateur de la plateforme de téléchargement mania.fr à six mois de prison avec sursis et à verser 171 000 euros de dommages et intérêts à plusieurs grandes entreprises du cinéma représentées par l’ALPA (l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) ainsi que 5 000 euros à la Fédération nationale des distributeurs de films et au Syndicat de l’édition numérique. Entre 2008 et 2011, l’administrateur du site mania. fr avait, sans autorisation, proposé sur sa plateforme de téléchargement plus de 2.000 films, vidéos et documentaires. Si l’infraction pénale n’a pas été contestée par le prévenu, ce dernier se réserve la possibilité de faire appel des condamnations civiles. L’administrateur de mania.fr âgé seulement de 24 ans aurait également déclaré selon les propos recueillis par Le Parisien « les millions de gens qui en ont profité ne sont pas là aujourd’hui. Je me trouve seul ».
L’intrusion dans un système informatique et ses conséquences juridiques. Il existe différents types de pirates informatiques : du hacker classique, qui s’introduit dans les systèmes par des moyens illégaux sans détruire les données ni utiliser les informations données, mais dans le seul but de faire savoir qu’il existe des failles de sécurité au cracher (casseur), appellation qui désigne le pirate le plus dangereux qui détruit dans un but précis ou pour le plaisir. Or, aux yeux de la loi, chacun d’entre eux peut être poursuivi au regard des dispositions du Code pénal en matière de fraude informatique. L’intrusion peut s’effectuer par le biais d’un programme qui se cache lui-même dans un programme « net » (par exemple reçu dans la boite aux lettres ou téléchargé). L’un des plus connus est le Back Office qui permet d’administrer l’ordinateur à distance. En outre, le piratage peut avoir comme cible les mots de passe du système. I. a) La responsabilité pénale i. Accès frauduleux Quid, pourtant, si le système n’est pas protégé ? Le maintien frauduleux ii. iii. b.
L’administrateur réseau a le pouvoir de lire les messages personnels La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 juin 2009 rappelle qu’un administrateur de réseau, qui est tenu par une clause de confidentialité, a la possibilité d’accéder aux messages personnels des salariés dans le cadre de sa mission de sécurité du réseau informatique. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que la protection de la vie privée des salariés interdit aux employeurs d’ouvrir les messages qualifiés de personnel sauf risque ou événement particulier (Cf. Cass. Soc. 2 oct. 2001, Bull. civ. V, n° 291). Il appartient en effet au salarié d’identifier les messages personnels par une mention explicite car à défaut d’une telle mention, ceux-ci seront présumés professionnels et pourront être librement consultés par l’employeur. La Haute Cour vient préciser ici une distinction à opérer entre les pouvoirs de l’employeur dans ce domaine et ceux de l’administrateur réseau. S’appuyant sur l’article L.2313-2 du Code du travail qui dispose que :
Cadre juridique des administrateurs réseaux Les administrateurs réseaux assurent le fonctionnement normal et la sécurité du système informatique de leur employeur. Ils sont susceptibles d’avoir accès, dans l’exercice de cette mission, à des informations personnelles relatives aux utilisateurs (messageries, logs de connexion, etc.). L’accès par les administrateurs aux données enregistrées par les salariés dans le système d’information est justifié par le bon fonctionnement dudit système, dès lors qu’aucun autre moyen moins intrusif ne peut être mis en place. Ils doivent dès lors s’abstenir de toute divulgation d’informations qu’ils auraient été amenés à connaître dans le cadre de l’exercice de leur mission, et en particulier les informations relevant de la vie privée des employés ou couvertes par le secret des correspondances, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le fonctionnement technique ou la sécurité des applications, ou encore l’intérêt de l’employeur.