TVA. Le reversement de la TVA se fait à l'aide de déclarations dont la forme et le rythme de dépôt dépendent de votre régime d'imposition. Pour connaître le régime d'imposition, reportez-vous à la fiche intitulée « TVA : les régimes d'imposition » (lien "En savoir plus" en bas de page) Régime réel normal (RN) Vous devez télétransmettre une déclaration n°3310 CA3 chaque mois, sur laquelle vous calculez la TVA devenue exigible au cours du mois précédent.
Lorsque votre TVA est inférieure à 4000 € par an, la déclaration CA3 peut être déposée trimestriellement. Cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée, accompagnée de son paiement. Régime réel simplifié d'imposition (RSI) Vous devez : payer en ligne deux acomptes en juillet et décembre de chaque année ; télétransmettre au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai (soit au titre de l'année 2015 le 3 mai 2016) une déclaration n°3517 CA12 récapitulant l'ensemble de vos opérations imposables de l'année civile précédente.
TVA : les régimes d'imposition. Que vos bénéfices soient imposés à l'impôt sur le revenu (catégorie BIC ou BNC) ou à l'impôt sur les sociétés, vous êtes concerné par ce régime en tant que redevable de la TVA, si votre chiffre d'affaires H.T est compris entre : 82 200 € et 783 000 € pour les activités d'achat-revente, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement ; 32 900 € et 236 000 € pour les activités de prestations de services ou non commerciales. Attention : - les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition mentionnées à l'article 302 septies A du CGI mais dont le montant de la TVA exigible l'année précédente est supérieur à 15 000 euros relèvent du régime réel normal (dépôt mensuel de déclaration n° 3310 CA3) ; Vous êtes également placé sous ce régime si vous relevez normalement de la franchise en base de TVA et que vous avez opté pour le paiement de la TVA au RSI.
La déclaration annuelle Vous devez déposer la déclaration annuelle : Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Tenue d’une comptabilité ou d’un livre spécial. 1027-PGPTVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Tenue d’une comptabilité ou d’un livre spécial1 TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Tenue d’une comptabilité ou d’un livre spécial A. Cas général 1. Tenue d'une comptabilité Les redevables de la TVA doivent tenir une comptabilité leur permettant de justifier les opérations, imposables ou non, qu’ils effectuent.
Ce dispositif s’applique également aux personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) qui ont opté pour la taxation de leurs acquisitions (CGI, art. 260CA), ou à celles qui ont franchi le seuil de 10 000 € tel qu'il est précisé par l’article 256 bis du CGI. D’une manière plus générale, la comptabilité doit permettre à l’entreprise de fournir l’ensemble des renseignements demandés dont la mention figure dans les imprimés de déclaration des opérations réalisées. . - les travaux immobiliers ; 2. B. 1. 2. A. Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Entreprises concernées et méthodes de ventilation des opérations par taux d’imposition. 1548-PGPTVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Entreprises concernées et méthodes de ventilation des opérations par taux d’imposition2 TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Entreprises concernées et méthodes de ventilation des opérations par taux d’imposition La ventilation des recettes en fonction des différents taux d’imposition est susceptible de présenter des difficultés pour les entreprises dont les ventes, ordinairement faites au comptant à des consommateurs, ne donnent pas lieu à une facturation.
Tel est le cas des négociants qui exploitent des magasins à rayons multiples (grands magasins, supermarchés, centres distributeurs, etc.) et, plus généralement, de tous commerçants qui vendent des produits soumis à plusieurs taux (cf. I § 10 et suivants). A. B. Elles présentent, par ailleurs, un certain nombre de caractères communs. A. B. C. D. E. CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Délai et mode de conservation des documents. 8877-PGPCF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Délai et mode de conservation des documents4 CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Délai et mode de conservation des documents Le délai général de conservation de six ans, mentionné au premier alinéa de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), s'applique aux livres, registres, documents ou pièces auxquels l'administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Il s'applique également pour ces mêmes documents et ceux dont l'administration peut prendre connaissance dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du LPF. Par ailleurs, il est précisé que la durée de conservation de certains documents soumis au droit de communication est régie par des dispositions spécifiques.
A. 1. 2. Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Les différents cas d'option. 998-PGPTVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Les différents cas d'option1 TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Les différents cas d'option Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA se produit au moment où la prestation de services est effectuée, la taxe étant exigible en principe lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération (article 269 du code général des impôts (CGI)). Toutefois, en ce qui concerne l'exigibilité, le premier alinéa de l'article 269-2-c du CGI prévoit en faveur des prestataires de services, la faculté d'opter pour le paiement de la taxe d'après les débits.
Par ailleurs, les entrepreneurs de spectacles peuvent, sur option, acquitter la TVA d'après les bordereaux de recettes. Sont donc successivement examinées : A. 1. . - les avocats (cf. 2. 3. B. C. 1. 2. A. 1. Quelles sont les conditions pour obtenir un remboursement de crédit de TVA ? Quel que soit son régime d'imposition, une entreprise assujettie à la TVA peut obtenir, à sa demande, le remboursement du crédit de TVA dont elle dispose. La demande de remboursement peut même être effectuée par une entreprise qui débute son activité et n’a pas encore réalisé de ventes ou prestations de service soumises à la TVA : dans ce cas, la demande de remboursement peut porter sur l’ensemble de la TVA déductible sur les frais engagés pour le lancement de son activité. Cependant, le remboursement n’est pas obligatoire.
L’utilisation du crédit de TVA est laissée à l’appréciation de l’entreprise qui peut choisir : soit l’imputation : l’entreprise peut décider de reporter un crédit de TVA sur les périodes d’imposition suivantes. A noter : seule la TVA payée sur des opérations ouvrant droit à déduction peut être prise en compte pour la détermination d’un crédit de TVA. Ainsi, aucun remboursement ne peut intervenir sur la TVA payée :
Le remboursement mensuel. Les entreprises qui déposent des déclarations mensuelles de TVA peuvent demander un remboursement lorsque ces déclarations font apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement mensuel est effectuée à l’aide du formulaire n° 3519, quel que soit le régime d’imposition (entreprises soumises de plein droit ou sur option au régime réel normal d’imposition ou sur option pour le régime du mini-réel et entreprises relevant du régime simplifié de l’agriculture ayant opté pour le paiement de la TVA au vu de déclarations mensuelles), accompagnée de la déclaration faisant apparaître le crédit dont le remboursement est demandé.
La demande de remboursement doit porter sur un montant minimum de 760 €. Depuis le 1er octobre 2014, l’obligation de télétransmission des demandes de remboursement de crédit de TVA s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires. Le non respect de cette obligation entraîne le rejet de la demande. Synthèse des conditions de remboursement mensuel de crédit de TVA. Les conséquences du remboursement. Lorsque le remboursement d’un crédit de TVA a été demandé, il ne peut plus donner lieu à imputation sur les déclarations suivantes.
Ainsi, dès le dépôt de sa demande, l'entreprise doit réduire son crédit total du montant du remboursement demandé. Elle indique sur sa dernière déclaration de TVA le montant du crédit restant à reporter (ce dernier peut être nul si elle demande le remboursement de la totalité de son crédit). Exemple : une entreprise tenue à la transmission en ligne de déclarations mensuelles (régime réel normal) dégage à la fin de l’année un crédit de 760 €. Elle souhaite en demander le remboursement à hauteur de 400 €. Elle déclare en ligne en janvier : sa déclaration CA3 de décembre qui indique son crédit total de 760 €, le montant de 400 € dont elle demande le remboursement et le solde du crédit à reporter égal à 360 € ; sa demande de remboursement de 400 € à l’aide du formulaire n° 3519. Exemple : une entreprise constate un crédit de TVA pour le second trimestre de 710 €.