Code pénal. Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts.
Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1°) (Abrogé) ; Code du patrimoine. Code de déontologie de l'ICOM - icom-france. Cette version du Code de déontologie de l’ICOM pour les musées est l’aboutissement de six années de révision.
À la suite d’une revue approfondie du Code de l’ICOM menée à la lumière des pratiques muséales actuelles, une version révisée, structurée selon la précédente, est parue en 2001. Comme il était alors envisagé, cette version est non seulement aujourd’hui entièrement restructurée à l’image de la profession muséale mais aussi en se basant sur les principes fondamentaux des pratiques professionnelles, conçus pour fournir une orientation générale en matière de déontologie. OnuDeclarDroitsPeuplesAutochtones092007. Secteur de la culture - Patrimoine immatériel - Convention 2003 : Resources La Convention dans le texte I. : Dispositions généralesII. : Organes de la ConventionIII. : Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationaleIV. : Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle internationaleV. : Coopération et assistance internationalesVI. : Fonds du patrimoine culturel immatérielVII. : RapportsVIII. : Clause transitoireIX. : Dispositions finales La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après dénommée “l’UNESCO”, réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa 32e session, Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention.
I. 2. 3. Texte officiel. La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session, Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun, Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États, Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique, Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique, Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.
Article premier – Définitions 1. 2. Code civil. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Code de la santé publique. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Gunther von Hagens. Le professeur Gunther von Hagens, anatomiste allemand né en 1945 est l’inventeur de la plastination, technique qui garantie la pérennité du cadavre après la mort.
Il fût à l’origine de l’exposition « Body Worlds », qui débuta en 1995, présentant des corps ou des parties de corps humains plastinés. À partir de 2005, ce scientifique réalisa aussi de nombreuses autopsies à la télévision anglaise pour enseigner l’anatomie au public comme Anatomy For Beginners, Autopsy: Life and Death, et Autopsy: Emergency Room. La plastination se révèle être un véritable travail de sculpteur et l’exposition revendique non seulement un aspect pédagogique mais aussi artistique.
Le monde des corps, Gunther Von Hagens. < accueil "Le Monde des Corps" du Pr Gunther Von Hagens Un peu d'histoire...
De l'Antiquité au Moyen Age, les dissections étaient prohibées en raison des croyances religieuses. A cette époque le corps et l'âme ne faisait qu'un et ouvrir un cadavre revenait à profaner le réceptacle de l'âme. La science progresse mais les mentalités et les croyances évoluent peu. Quand le morbide devient Art... Le Professeur Gunther Von Hagens Né en 1945 dans une petite ville de Thuringe, en Allemagne de l'Est, Gunther von Hagens fut durant sa jeunesse un militant zélé du Parti socialiste unifié.
Cour de cassation. Cour de cassation. Analyse de l'Arrêt du 16 septembre 2010 (09-67.456) : affaire "our body" - Mots d'un juriste. La Cour de cassation devait se prononcer sur le champ d’application des articles 16-1-1 al.2 et 16-2 du Code civil.
Ces textes qui ont pour objectif la protection et le respect du corps humain lui octroient un régime juridique particulier dans la mesure où il ne semble pas reposer sur la personnalité juridique mais bien sur le corps humain (composante ou « support » physique de la personne humaine) comme bien corporel spécial (un corps certain hors commerce dont il est juridiquement plausible d’en concevoir l’existence), sacré et inviolable (référence faite à la description du droit de propriété par l’article 17 de la DDHC).
Ainsi, même sans vie le corps humain doit être traité avec respect, dignité et décence. Les atteintes au respect du aux morts. COUR DE CASSATION 16/09/2010: AFFAIRE 'OUR BODY' : DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE. Nos musées peuvent-ils conserver des restes humains ? 109(1)-pp.04-15. Proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories. 2.
Musées et restes humains. La place occupée par les restes humains dans les musées est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Il s’agit notamment de l’exposition du corps humain et de la question de la restitution aux communautés qui le demandent. La Ville de Rouen, en prenant la décision en 2007 de rendre à la Nouvelle-Zélande une tête maorie, a (re)lancé un débat de nature juridique et éthique.
Récemment, l’exposition itinérante « Our body », qui met en scène des corps humains, a été interdite. Que dit l’ICOM (Conseil international des musées) sur les collections comportant des restes humains ? Son Code de déontologie stipule : Les collections composées de restes humains ou d’objets sacrés ne seront acquises qu’à condition de pouvoir être conservées en sécurité et traitées avec respect. Cet article met en avant le respect à avoir vis-à-vis de ces collections et la considération à apporter aux communautés d’origine.
Les têtes maories momifiées Antécédents et débats actuels N. Des restes humains, trop humains ? Une récente affaire a introduit sur la scène publique française une situation déjà familière aux musées étrangers depuis une vingtaine d’années : la confrontation des établissements publics aux demandes de restitution de biens culturels, qui pour une majorité sont des objets constitués en partie ou en totalité de restes humains [1]. En octobre 2007, la ministre de la Culture et de la Communication faisait ainsi saisir le tribunal administratif de la ville de Rouen pour suspendre la décision prise par son conseil municipal de restituer à la Nouvelle-Zélande la tête maorie tatouée et momifiée (toi moko), conservée dans les collections de son muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie. Deux mois plus tard, ce tribunal annulait effectivement cette délibération au motif que la ville aurait dû au préalable consulter la commission chargée d’examiner les demandes de déclassement des pièces issues des collections publiques.
20080926_resteshumains. Version_Francaise_Symposium_Restes_Humains. EXPOSITION "OUR BODY"- L'exhibition de cadavres illégale en France. A-t-on le droit de tirer profit d'une exposition de cadavres ? La Cour de cassation a tranché ce jeudi : l'exhibition de cadavres humains à des fins commerciales est contraire à la décence et, de ce fait, illégale en France.
Ce jugement confirme l'interdiction de l'exposition "Our Body, à corps ouvert", proposée par la société Encore Events et mettant en scène 17 cadavres humains d'origine chinoise "plastinés", ouverts et disséqués, afin d'éveiller le grand public au fonctionnement de l'anatomie humaine. Cette décision met un point final à la bataille judiciaire qui opposait, depuis avril 2009, la société organisatrice et deux associations, Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine. Plastination. La plastination est une technique de conservation anatomique qui consiste à éterniser les spécimens en extrayant l’eau et les graisses des tissus qui seront remplacées par des résines (polymères). L’architecture est ainsi préservée jusqu’à l’échelon cellulaire. La plastination est décrite pour la première fois par un biochimiste, Gunther von Hagens en 1979 en Allemagne. Elle a été inspirée par les techniques de préparation des blocs de résine des anatomo-pathologistes.
G.von Hagens avait déposé différents brevets protégeant son invention dès 1977. L’obtention de pièces sèches, facilement manipulables et non périssables est poursuivie depuis bien longtemps par les anatomistes. Quelques considérations sur l’exposition des dépouilles humaines - Expologie, l'analyse des pratiques expographiques. Les restes humains sont à l’affiche. « Our body » et dignité de la personne humaine : ces corps ne sont pas les nôtres (Cass., 1ère civ, 16 septembre 2010, Société Encore Events c. Association Ensemble contre la peine de mort et a.
La justice persiste et signe : "Our Body" n'est pas la bienvenue en France - France. Dignité de la personne humaine même après la mort : Confirmation de l’interdiction par le juge civil d’une exposition de cadavres platinés. Les écorchés plastinés de Our Body n'entreront plus en France. Se servir de cadavres humains pour constituer une exposition sur les merveilles du corps humain, l'idée n'est pas nouvelle. En 1995, la première présentation au Japon des écorchés de Gunther von Hagens avait déjà causé une vive émotion. Les Maoris (Introduction et affaires des têtes) Les Maoris. Momification et momies : techniques d'embaumement en Égypte pharaonique. La déshydratation des viscères : Les viscères extraits du corps du défunt (poumon, foie, estomac et intestins) étaient lavés avec de l'eau légèrement nitrée, puis salées et séchées au soleil pendant peu du temps. Certains récits affirment que les viscères étaient déshydratés en les posant dans le natron solide pendant 40 jours.
Une fois séchées, ces viscères étaient immergés dans le "shedeh", un breuvage alcoolisé à environ 20 degrés, à base de vin cuit des oasis de la Libye ; ce liquide était aussi saturé de résine et d'aromates tels que : laudanum, myrrhe et styrax. Hérodote et Diodore ont mentionné que les Égyptiens utilisaient comme breuvage alcoolisé pour cette étape, le vin de palme à 14 degrés. Modèle tatouage Maori, signification du tatouage Maori, symbolique du Moko.