Pour le respect des droits d'auteur Les établissements doivent accorder une grande importance au respect des droits d’auteur, en particulier pour les produits faisant l’objet des programmes d’achats regroupés. Liens internes Notre article « Service informatique, la rationalisation », publié dans le bulletin Clic ;Notre article « Droits d’auteur en informatique », publié dans le bulletin Clic, indique les pièces justificatives nécessaires et les moyens d’évaluer correctement le nombre de licences nécessaires ;Le document « Pourquoi recourir à la gestion des ressources logicielles », présentation de Deloitte & Touche en format PDF ;En cas de problème, voyez le « Questionnaire de pré-revue » de préparation à une audition sur le respect des droits d’auteur, en format PDF ;Afin d’évaluer la politique de gestion des licences de votre établissement, utilisez le « Questionnaire d’évaluation » correspondant, en format PDF. Liens externes
Qu'est-ce que le copyleft ? [Traduit de l'anglais] Le copyleft est une méthode générale pour rendre libre un programme (ou toute autre œuvre) et obliger toutes les versions modifiées ou étendues de ce programme à être libres également. La manière la plus simple de faire d'un programme un logiciel libre est de le mettre dans le domaine public, sans copyright.1 Cela autorise les gens à le partager si le cœur leur en dit, avec leurs améliorations éventuelles. Mais cela autorise aussi des personnes indélicates à en faire un logiciel privateur.2 Elles peuvent très bien y effectuer des changements, nombreux ou non, et distribuer le résultat en tant que logiciel privateur. Ceux qui recevront le programme dans sa forme modifiée n'auront pas la liberté que l'auteur original leur avait donnée ; l'intermédiaire l'aura fait disparaître. Notre but, au projet GNU, est de donner à tous les utilisateurs la liberté de redistribuer et de modifier les logiciels GNU. Le copyleft est un moyen de se servir du copyright du programme.
L'exploitation des créations intellectuelles des salariés 3. Les régimes spécifiques 3.1 Le cas des logiciels L'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est le seul habilité à les exercer. » Il est à noter que ces dispositions sont applicables tant aux musées privées que publics, en application de l'alinéa 3 de l'article précité. En toute hypothèse, la dévolution des droits aux musées n'est ni permanente, ni absolue. 3.1.1 « .sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires. » La dévolution des droits d'auteur auprès du musée n'est qu'une simple présomption. Il peut donc y avoir un aménagement contractuel prévoyant une solution contraire. Dans le domaine public, cela ne peut toutefois s'entendre que d'un règlement ou d'un décret.
Droit d'auteur et copyright - Principes généraux - Le droit d'auteur On oppose traditionnellement le système du droit d'auteur à celui du Copyright, surtout dans le domaine de la production audiovisuelle et cinématographique. Ces systèmes reposent sur des fondements différents, le droit d'auteur partant de l'auteur personne physique, alors que le copyright attribue dès l'origine tous les droits au producteur. Mais ces deux systèmes ne sont pas parfaitement homogènes, ni d'application diamétralement opposée. On peut dire que le droit d'auteur d'inspiration latine privilégie la personne de l'auteur et s'oppose en cela au « Copyright » anglo-saxon, c'est-à-dire littéralement au droit de copier (qui est un droit d'exploitant) lié à l'œuvre elle-même. Afin de mieux comprendre les fondements de chacun des deux systèmes, il est possible de comparer le droit français au droit américain, car c'est en France et aux Etats-Unis que la défense des intérêts des auteurs a été mise en œuvre de façon élaborée, par des groupements d'auteurs. La qualité d'auteur
"Les logiciels libres : soumis au droit d'auteur, dans un contexte international, une jurisprudence en émergence, des défis à relever" RMLL'09 Voici quelques notes sur la présentation de Bernard Lamon Les logiciels libres : soumis au droit d'auteur, dans un contexte international, une jurisprudence en émergence, des défis à relever faite aux RMLL 2009, thème Entreprise. Le video de cette présentation est disponible : lien 1, lien 2. Ces notes peuvent être inexactes, incomplètes et refléter les centres d’intérêt d’une informaticienne du CNRS. FAQ : licence & copyright pour les développements de logiciels libres de laboratoires de recherche. Plan de la présentation I - Le droit d'auteur et la propriété intellectuelle : notions essentielles II - Les aspects juridiques du logiciel libre III - La licence GPL IV - La jurisprudence V - Conclusion Notes Après avoir commenté le titre, l'orateur mentionne d'abord le document qu'il vient de signer et qui approuve la transmission de la conférence et la diffusion des transparents : le libre va au delà du logiciel. Compatibilité avec les droits FR, BE, EU, ...
Jurisprudences | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. . . . .
CONTRAT DE LICENCE D'UN LOGICIEL La licence concédée sur un logiciel fait aujourd’hui partie des contrats les plus utilisés. Pourtant il s’agit d’un contrat dont la nature juridique est pleine d’ambiguïté. Beaucoup y voit un contrat à la fois proche de la vente et proche de la location . Pourtant la nature juridique d’un contrat a pour conséquence d’en déterminer une partie du régime applicable du fait des règles d’ordre public qui y sont attachées. De plus un contrat nommé possède un ensemble de règles supplétives qui permet d’éviter les écueils des imprécisions contenues dans les contrats. Il y a donc un enjeu pratique à essayer de déterminer quelle est la nature juridique du contrat de licence de logiciel. Pour rappel, les logiciels et programmes d’ordinateur ont commencé à se développer à partir des années 60. Attention, la nature des contrats de licences de logiciels peut varier. Il est possible d’y voir soit une vente soit une location. I) Le logiciel standard L’enjeu principal reste le transfert de propriété.
Jurisprudences | Tribunal de grande instance de Béthune, jugement du 5 février 2015 jeudi 5 février 2015 Tribunal de grande instance de Béthune, jugement du 5 février 2015 SCPP, APP et autres / David A. et autres contrefaçon - telechargement - logiciel - condamnation - forum - dommages-intérêts - peine de prison - introduction frauduleuse dans un traitement automatisé de données A l’appel de la cause, le 04 Décembre 2014 ; le Tribunal composé de Aude Woillez, Vice-Présidente, assistée de Jean-Luc Lay, Greffier Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, le Président a indiqué que notre décision sera prononcée le 05 Février 2015 ; Et ce jour le Tribunal vidant son délibéré, a rendu le jugement suivant : Par jugement du 27 mai 2014, rendu contradictoirement à l’égard de David A., de Sandrine A. épouse A., de Jonathan C., de Yohann C-L., de Tony D., de Baptiste G., de Loïc G., de Cindy M., de Thibault M., de Johan M., de Véronique R., de X. La Société Microsoft Corporation et Baptiste G. ont interjeté appel de la décision sur ses dispositions civiles. X.
LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. On sait, par ailleurs, que le droit d’auteur recoupe l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont dispose l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » (de sa création, somme toute) sur celle-ci. Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur. Toutefois le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident. Les Etats-Unis ont été les premiers à choisir la voie du copyright.