voixmedicales
Code du sport. | Legifrance
I.-L'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée. Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition. II.-Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.
Certificats scolaires
Mon attention a été attirée à diverses reprises sur les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. C'est pourquoi je souhaite rappeler la conduite à tenir dans les différentes circonstances où ces pratiques ont été maintenues jusqu'à présent. L'entrée à l'école maternelle Conformément à l'article L.113-1 du code de l'Éducation, « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ». L'entrée à l'école élémentaire L'abrogation de l'article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 par le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'Éducation supprime l'obligation du certificat médical d'aptitude demandé pour l'admission en école élémentaire. Les sorties scolaires Les absences La pratique de l'éducation physique et sportive
QUI suis-je ?
Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport | Legifrance
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est complétée par les articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5 ainsi rédigés : « Art. D. 231-1-1.-Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise, ainsi qu'aux licences d'arbitres. « La durée d'un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif. « Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport mentionne, s'il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes. « Art. « Art. « Art. « Art. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.
certificat violence
Le suivi des enfants de 0 à 2 ans | Pediadoc
Code de l'éducation | Legifrance
Chapitre II : Les activités physiques et sportives. Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires. Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires. Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
Simplification (?) du certificat de non contre-indication à la pratique sportive : mise au point.
Le 26 août 2016, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a publié un communiqué relatif à la simplification des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive. Que faut-il en retenir ? les activités sportives facultatives proposées dans les collèges et lycées seront désormais dispensées de certificat médical, comme les activités d’EPS obligatoires pour lesquelles l’aptitude des jeunes à la pratique du sport est présumée ; en ce qui concerne le renouvellement des licences, un certificat ne sera exigé qu’une fois tous les trois ans (au lieu d’une fois par an). Les autres années, le licencié remplira un questionnaire de santé lui permettant de déceler d’éventuels facteurs de risques, qui nécessitera, le cas échéant, une visite médical annuelle. Dans la réalité, les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Au sujet de la validité de 3 ans des certificats Mais aussi et avec une restriction pour Au sujet de l’UNSS