Note. Union Professionelle Artisanale 84 - Fleurs, Fleuristes et TVA. TVA à 10% : La TVA au taux réduit est passée à 10% sauf pour des produits de première nécessité dont les fleurs et plantes ne font pas partie.
Ce taux de 10% est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Le taux réduit s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole : les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;les plantes vivantes ;les plants horticoles (arbres et arbustes) d’ornement, ainsi que les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers. Le gazon en plaque est également soumis au taux réduit.Les plants horticoles utilisés pour l’horticulture maraîchère ainsi que les arbres fruitiers sont également soumis au taux réduit Précisions :
TVA : taux réduit et taux normal des produits de l'horticulture - Fédération Française des Artisans Fleuristes (F.F.A.F.) Au sujet des conditions d’application du taux normal ou du taux réduit, voici un résumé découlant de l’instruction administrative de la Direction Générale des Impôts, datée du 29 juin 2015, élaborée par les services de Madame Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale à cette époque.
Cette instruction qui découle de plusieurs réunions de concertation avec la Fédération des Fleuristes est toujours en vigueur à ce jour. Elle a été conçue pour respecter une certaine équité, dans un esprit citoyen, administration et professionnels envers l’État, étant donné que les produits de l’horticulture n’ayant subi aucune transformation, bénéficient du taux réduit. Fleurs fraîches ou séchées ainsi que les feuillages et végétaux à l’état naturel.Plantes vivantes, arbres, branchages naturels, gazon.
Précisions : a) Les éléments peuvent être vendus séparément ou assemblés sous forme de bouquet, gerbe, botte ou coupe. Exemple : Achat fleurs ou plantes : 50 € HT. Taux réduit TVA 10% 2019. A.
Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ; A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ; A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; a bis.
A ter. A quinquies. Foires, salons, expositions autorisés ; b sexies. B octies. Les taux de TVA applicables aux fleurs et plantes. 1.
Les produits soumis au taux réduit (10 %) 2. Les produits soumis au taux normal (20 %) Vous allez ou vous venez de créer votre boutique de fleurs ? Attention aux taux de TVA applicables aux fleurs. 1. Le taux réduit de TVA (10 %) s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole : – Les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage,– Les plantes vivantes,– Les plantes horticoles (arbres et arbustes) d’ornement,– Les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère,– Les arbres fruitiers,– Le gazon en plaque.
Précisions a) Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors : Vous lancez votre entreprise ? 2. Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 28/01/2015, 370455. Procédure contentieuse antérieure La société Duchêne Fleurs a demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005.
Par un jugement n° 0800119 du 17 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11VE01517 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Duchêne Fleurs. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Duchêne Fleurs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;