Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) | Les blogs pédagogiques de l'Université Paris Ouest Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. I/ Le procès opposant Oracle à UsedSoft: le droit d’auteur mis à mal Oracle international corporation est une entreprise américaine, qui développe et commercialise des programmes d’ordinateur à 85% par téléchargement sur son site internet.
Jurisprudence en matière de protection du logiciel publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Agence pour la Protection des Programmes / M.H TGI de Meaux, Jugement correctionnel du 08.10.1998 Détention et utilisation illicites d'un logicielCFI / HTI et les autres TGI de Paris, 08.01.1993
Jurisprudences | Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité : 2.
Jurisprudences | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Par ces motifs : .
Jurisprudences | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite. La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Au sein de cette suite, les logiciels assurant des fonctionnalités d’une même catégorie de métier au sein de l’entreprise sont regroupés par famille. La clôture a été prononcée le 13 mai 2014. sur le sursis
CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur… | Juriscom Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ? Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de réaffirmer que le droit d’auteur ne doit pas servir à monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel. Elle a ainsi établi un juste équilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création et du commerce. Il s’agissait d’une affaire relative à la protection des programmes d’ordinateur qui opposait deux sociétés de développement de logiciels en situation de concurrence : les sociétés SAS Institute Inc. et World Programming Ltd. Ce programme reprenait la plupart des fonctionnalités du système SAS et utilisait le même langage de programmation. La Cour de justice a jugé à cet effet que:
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/10/2013, 368846 | Legifrance Références Conseil d'État N° 368846 ECLI:FR:CESSR:2013:368846.20131002 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies M. François Lelièvre, rapporteur M. Bertrand Dacosta, rapporteur public SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats lecture du mercredi 2 octobre 2013 Texte intégral Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de l'Oise, représenté par le président du conseil général ; le département de l'Oise demande au Conseil d'Etat : 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Itslearning France ; 3°) de mettre à la charge de la société Itslearning France le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; 1. 2. 3. 4. 5.
Données : la directive 96/9 exclue des bases de données non protégées - Staub & Associés La société Ryanair reprochait à une société PR Aviation d’avoir violé ses droits relatifs à son recueil de données et d’avoir agi en méconnaissance de ses conditions générales d’utilisation, en se fondant sur la directive 96/9 concernant la protection juridique des bases de données. La CJUE, saisie par question préjudicielle, a rendu le 15 janvier 2015 un arrêt intéressant en termes de rigueur juridique. © Outils Froids La société PR Aviation exploite un site Internet permettant aux consommateurs de rechercher des données de vol de compagnies aériennes, de comparer les prix et, moyennant le paiement d’une commission, de réserver un vol. C’est dans ce contexte que Ryanair a fait assigner PR Aviation devant les juridictions Néerlandaises, lesquelles ont estimé nécessaire de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle pour interpréter la directive 96/9 quant à l’étendue des droits des parties.