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Jurisprudence

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Un prestataire de services d’infogérance condamné à indemniser la perte de données subie par son client.  Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité   Jurisprudence en matière de protection du logiciel.

Publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?

Jurisprudence en matière de protection du logiciel

Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. TGI de Grasse, jugement correctionnel du 10.11.2000 Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Agence pour la Protection des Programmes / M.H TGI de Meaux, Jugement correctionnel du 08.10.1998. Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet. Free aura longtemps traîné des pieds face aux réclamations d’auteurs de logiciels libres, portées en France par la FSF, la Free Software Fondation.

Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet

L’affaire remonte en effet à 2004. Elle a connu plusieurs rebondissements. Le débat repose sur l’utilisation de plusieurs logiciels (Iptables et BusyBox) sous licence GPL v2 dans la Freebox, louée par Free à ses abonnés. Pour la FSF, le FAI violait la licence en manquant au devoir d'information et d'accès aux sources. Un désaccord qui durait depuis 2004 Des accusations évacuées par Xavier Niel lui-même, qui en 2006 affirmait que la GPL v2 était parfaitement respectée, sans aucune ambiguïté ou doute.

Un argument balayé par le président de la FSF France, Loïc Dachary. « Les obligations de la GPL sont liées à la distribution des logiciels, que l’on en fasse commerce ou non, expliquait-il en 2006. « Le fait que Free ne vende pas son terminal ne change donc rien à ses obligations ». Le protocole répond (en grande partie) aux attentes de la FSF. Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs.

Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11)

D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. En effet, cette alternative à l’acquisition directement auprès du fournisseur, titulaire des droits d’auteur, était courante aussi bien en France qu’en Allemagne parce qu’elle s’effectuait à moindre frais.  Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   Mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc.

 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012  

Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2.  Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013   Jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM.

 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013  

X et Y… / Microsoft droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM.  Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014   Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group.

 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014  

CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur… Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd.

CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur…

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/10/2013, 368846. Références Conseil d'État N° 368846 ECLI:FR:CESSR:2013:368846.20131002 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies M.

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/10/2013, 368846

François Lelièvre, rapporteur M. Bertrand Dacosta, rapporteur public SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats lecture du mercredi 2 octobre 2013 Texte intégral Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de l'Oise, représenté par le président du conseil général ; le département de l'Oise demande au Conseil d'Etat : Données : la directive 96/9 exclue des bases de données non protégées - Staub & Associés. La société Ryanair reprochait à une société PR Aviation d’avoir violé ses droits relatifs à son recueil de données et d’avoir agi en méconnaissance de ses conditions générales d’utilisation, en se fondant sur la directive 96/9 concernant la protection juridique des bases de données.

Données : la directive 96/9 exclue des bases de données non protégées - Staub & Associés

La CJUE, saisie par question préjudicielle, a rendu le 15 janvier 2015 un arrêt intéressant en termes de rigueur juridique. © Outils Froids La société PR Aviation exploite un site Internet permettant aux consommateurs de rechercher des données de vol de compagnies aériennes, de comparer les prix et, moyennant le paiement d’une commission, de réserver un vol. A cette fin, elle obtient les données nécessaires par la voie automatisée, notamment à partir d’un recueil de données couplé au site Internet de Ryanair, également accessible aux consommateurs.