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Jurisprudence

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Refus d’application de clauses d’indivisibilité et de réserve de propriété en cas de manquement du prestataire. Dans un arrêt du 26 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé qui avait enjoint à un prestataire informatique de remettre à sa cliente des “codes sources, codes administrateurs et tous autres codes d’accès et données techniques nécessaires à l’exploitation des trois sites internet” qui lui avaient été commandés.

Refus d’application de clauses d’indivisibilité et de réserve de propriété en cas de manquement du prestataire

Il se prévalait en effet de l’absence de paiement du solde par sa cliente pour refuser de les lui transmettre. La Cour d’appel a toutefois retenu que “le contrat stipulait que le solde (…) devait être effectué ‘à la livraison (…) des 3 sites’, si bien qu’en l’absence de cette livraison totale, [elle] était (…) fondée à ne pas [s’en acquitter], la clause d’indivisibilité de la mission ne pouvant faire obstacle au jeu de l’exception d’inexécution du contrat”. Arrêt non publié. Absence de signature d’un procès-verbal de conformité d’un site Internet. Une formatrice en entreprise, estimant n’avoir pas bénéficié des prestations qui lui étaient dues aux termes d’un contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu avec un prestataire informatique, avait cessé de payer ses mensualités.

Absence de signature d’un procès-verbal de conformité d’un site Internet

Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le prestataire informatique ne pouvait exiger le paiement d’échéances dues au titre de la réception du site Internet en l’absence de signature par la cliente d’un procès-verbal de conformité. En l’espèce, le procès-verbal produit attestait “uniquement de la réception d’un espace d’hébergement destiné à accueillir le site à l’adresse mentionnée, mais il [n’attestait] nullement de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande”.

Un prestataire de services d’infogérance condamné à indemniser la perte de données subie par son client. Manquement à l’obligation de délivrance du prestataire. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809, Inédit. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 octobre 2018 N° de pourvoi: 17-19809 Non publié au bulletin Cassation partielle M.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809, Inédit

Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s) Texte intégral Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; Et sur le troisième moyen : Condamne M. Analyse. Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France.

Claire Lemaitre, Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros...

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France

(Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018. Mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une offre publicitaire émanant de la société Technico Distribution, dont M.

En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 716-14 du même code, des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; La Cour : M. Avocats : Me Bouthors.

Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016. Mercredi 22 juin 2016 Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 M.

Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016

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