Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Mais tous ont été reconnus coupables de contrefaçon de logiciel et de marque entre 2008 et 2010... Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.815, Inédit Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 28 novembre 2018 N° de pourvoi: 17-19815 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s) Texte intégral Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité principale de la société est la vente de matériel de téléphonie ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fonctions réellement exercées par le salarié ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Analyse
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-15.459, Inédit Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 20 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-15459 Non publié au bulletin Rejet Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s) Texte intégral Sur le moyen unique : 3°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la résiliation du contrat de prestation de service s'évinçait de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 23 octobre 2012 ; qu'en opposant ainsi à la société Parfip France l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans un litige auquel cette société n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfip France aux dépens ; Analyse
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2019, 16LY03998, Inédit au recueil Lebon Références N° 16LY03998 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre - formation à 3 M. d'HERVE, président Mme Céline MICHEL, rapporteur Mme GONDOUIN, rapporteur public SCP MAURICE- RIVA-VACHERON, avocat lecture du jeudi 10 janvier 2019 Texte intégral Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Locam a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Echirolles à lui verser la somme de 24 485,86 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale prévue au contrat de location de matériel pour la sauvegarde externalisée de ses données informatiques, conclu le 18 décembre 2006, ou, subsidiairement, la somme de 22 259,88 euros au titre de son manque à gagner ou de l'enrichissement sans cause de la commune, ces sommes étant assorties des intérêts au taux de la banque centrale européenne augmenté de sept points à compter du 24 juillet 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés. 1°) d'annuler ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; 1.
Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une offre publicitaire émanant de la société Technico Distribution, dont M. En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 716-14 du même code, des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; La Cour : M. Avocats : Me Bouthors
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563, Inédit Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 22 mars 2016 N° de pourvoi: 14-14563 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de l'avertissement infligé le 19 janvier 2010, l'arrêt retient que la salariée a reconnu les faits et n'a pas contesté l'avertissement notifié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Condamne la société CMS Group aux dépens ; MOYENS ANNEXES au présent arrêt TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la clause de non concurrence)
Affaire IBM / MAIF : nouvelle condamnation du prestataire Après plus de dix ans de conflit, IBM vient d'être de nouveau condamné dans son litige l'opposant à la MAIF. Une affaire qui marquera le droit des contrats informatiques pour un coût d'environ 7 millions d'euros. L'affaire est cette fois close. PublicitéAprès Les Feux de l'Amour, Dallas, Santa Barbara et Dynastie, l'affaire IBM-MAIF restera sans doute comme un long feuilleton aux rebondissements multiples, comme le litige relatif à l'héritage du comté d'Artois. Après un échec d'un projet d'intégration de la GRC de Siebel par l'éditeur lui-même en 2002, IBM s'était en effet entendu sur un contrat d'intégration au forfait de ce progiciel avec la MAIF. D'avenants à la légitimité ou à la portée discutées en montée exponentielle du ton, la MAIF et IBM en étaient venus à porter l'affaire en justice, fait très rare en matière de contrats informatiques. Encore une fois, comme la Cour de Cassation l'avait souligné, un contrat est un contrat et il lie les deux parties. Mise à jour du 24 mars 2015
Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002 Références Cour d'appel de Lyon Audience publique du jeudi 7 novembre 2002 Texte intégral Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G. Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE : SOCIÉTÉ PATRIMOINE CONSEIL (PC), S.A.R.L. 7 Place de Chevry 91190 GIF SUR YVETTE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BURDY CLEMENT, avocat au barreau de LYON (toque 142) INTIMEE : SOCIÉTÉ CEGID, S.A. 123/125 Avenue B. Elisabeth X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 novembre 2002 par Monsieur MOUSSA, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. La S.A. Par jugement rendu le 13 avril 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A.R.L. La S.A.R.L. Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. Reçoit l'appel de la S.A.R.L.
Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 mercredi 22 juin 2016 Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 M. W. A. / Paypal absence de versements - dysfonctionnement - erreur de saisie - paiement en ligne - réactivité du prestataire - responsabilité ARRET : – contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par G. FAITS et PROCEDURE En décembre 2010, Monsieur A. confie à la société Editarea la création et la gestion d’un site internet intitulé Gothium City ayant pour objet la vente de produits gothiques. Monsieur A. s’est déclaré auto-entrepreneur. Mais rapidement, Monsieur A. se heurte à un problème de paiement de ses clients, leurs versements ne pouvant aboutir sur le compte Paypal de Gothium City. Sur la base de ce rapport, Monsieur A. engage une action en référé le 24 août 2011 devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse. Après correction, différents tests sont effectués démontrant que le système fonctionne. Monsieur W. Monsieur W. M. Mais, M.
Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) | Les blogs pédagogiques de l'Université Paris Ouest Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. En effet, cette alternative à l’acquisition directement auprès du fournisseur, titulaire des droits d’auteur, était courante aussi bien en France qu’en Allemagne parce qu’elle s’effectuait à moindre frais.
Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 jeudi 13 avril 2017 Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 Darty / UFC Que Choisir affichage - information - ordinateur - pré-installation - système d'exploitation - ventes liées Sur le premier moyen du pourvoi principal : Qu’elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n’est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l’ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l’appareil ; Qu’elle a, enfin, retenu que la seule identification des logiciels préinstallés, ainsi que l’invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l’étendue des droits conférés par la ou les licences proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas une information suffisante ; Sur le second moyen du même pourvoi :
Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 97825 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables. A cet égards, trois remarques s’imposent : 2.2.2.2 Vice du consentement
Absence de signature d’un procès-verbal de conformité d’un site Internet Une formatrice en entreprise, estimant n’avoir pas bénéficié des prestations qui lui étaient dues aux termes d’un contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu avec un prestataire informatique, avait cessé de payer ses mensualités. Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le prestataire informatique ne pouvait exiger le paiement d’échéances dues au titre de la réception du site Internet en l’absence de signature par la cliente d’un procès-verbal de conformité. En l’espèce, le procès-verbal produit attestait “uniquement de la réception d’un espace d’hébergement destiné à accueillir le site à l’adresse mentionnée, mais il [n’attestait] nullement de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande”. Arrêt non publié
Concurrence déloyale : la ressemblance est fautive Estimant que ce site reprenait le concept de son jeu, certaines de ses fonctionnalités et ses conditions générales de vente, la société B. a engagé notamment une action en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société J. Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 mars 2013, n’a pas retenu de reprise fautive du jeu lui-même car ils ne fonctionnaient pas de la même manière. En revanche, il a accueilli la demande de la société B. sur trois points : la reprise fautive d’éléments du jeu MaBimbo, la reprise des conditions générales et la tromperie concernant l’affirmation que le jeu de la société J. était le premier du genre. Premièrement, le juge a constaté que la reprise à des éléments du jeu allait au-delà de la simple reprise d’éléments dictée par la nécessité du jeu. Le juge a aussi reconnu la responsabilité de la société J. dans la reprise partielle des conditions générales d’utilisation de la société B..