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Jurisprudence

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Arrêt cour de cassation

Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018. Mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution. Pas d’injure sans diffusion d’un email à un tiers. Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014. Mardi 18 mars 2014. IBM condamné pour l'échec d'un projet d'intégration. Sylvain Staub (à gauche) et Jean-Baptiste Belin, avocats au sein du cabinet Staub & Associés L’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la Cour d’appel de Bordeaux est le dernier épisode de la saga judiciaire opposant la MAIF à IBM suite à l’échec d’un projet d’intégration de progiciel.

IBM condamné pour l'échec d'un projet d'intégration

L’échec des projets informatiques génère parfois des contentieux aux longs cours car la matière, en plus d’être technique, imbrique étroitement les responsabilités du prestataire et du client lors de la conduite du projet. En pratique, le recours à l’expertise est donc souvent inévitable sans pour autant être une garantie de prévisibilité quant à l’issue du litige. Ainsi, dans la célèbre affaire IBM/MAIF, un même rapport d’expertise a donné lieu à trois décisions de justice radicalement opposées. Un projet d’intégration classique Un match à l’issue indécise. Contrat d’intégration : IBM condamnée à verser 6,67 millions d’euros à la Maif. Mercredi 11 mars 2015 L’affaire IBM / Maif se conclut par un arrêt du 29 janvier 2015 par lequel la cour d’appel de Bordeaux prononce la résolution du contrat d’intégration aux torts d’IBM France et condamne cette dernière à payer à la Maif 6,67 millions d’euros plus les intérêts, à titre de dommages-intérêts.

Cette décision intervient sur renvoi de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 juin 2013, avait rappelé que la novation ne se présume pas et avait annulé l’arrêt du 25 novembre 2011 de la cour d’appel de Poitiers. Celle-ci avait estimé que la Maif avait accepté de revoir les changements initiaux dont elle ne pouvait plus se prévaloir. Elle avait ainsi remis en cause la thèse selon laquelle IBM aurait été l’auteur de manipulations destinées à tromper son client.

Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002. Références Cour d'appel de Lyon Audience publique du jeudi 7 novembre 2002 Texte intégral Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G.

Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002

Cour : 01/03174 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE : Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016. Mercredi 22 juin 2016 Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 M.

Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016

W. A. / Paypal. Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012. Lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet La société Moralotop a pour objet l’élaboration et l’exploitation d’une application sur internet de “coaching”, psychologie et santé. Par contrat du 19 avril 2008, elle a confié à la société Uzik, prestataire informatique, la création d’un site présentant le concept qu’elle avait créé.

Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014. 6.

Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014

Obligations d’information et de conseil : le "lourd" fardeau de la preuve Le prestataire de service informatique, en tant que professionnel, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client profane. Par un arrêt du 2 juillet 2014 (8), la Cour de Cassation a réaffirmé la force de cette obligation en rappelant que c’est au professionnel qu’il appartient de prouver l’exécution de cette obligation. Dans cette affaire, la société RISC, en liquidation judiciaire, avait conclu avec l’association CRESS et la société civile professionnelle CUBIC des contrats d’abonnement et de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et l’accès à un service collaboratif de sécurité informatique, le matériel étant loué auprès de la société PARFIP FRANCE.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-13.966, Inédit. Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 26 septembre 2018 N° de pourvoi: 17-13966 Non publié au bulletin Rejet Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) Texte intégral Donne acte à la société IBM France financement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FHB ; Sur le premier moyen :

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-13.966, Inédit

Concurrence déloyale : la ressemblance est fautive. Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France. Claire Lemaitre, Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros...

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France

(Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Mais tous ont été reconnus coupables de contrefaçon de logiciel et de marque entre 2008 et 2010...

Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563, Inédit. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 22 mars 2016 N° de pourvoi: 14-14563 Non publié au bulletin Cassation partielle M.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563, Inédit

Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de l'avertissement infligé le 19 janvier 2010, l'arrêt retient que la salariée a reconnu les faits et n'a pas contesté l'avertissement notifié ; Condamne la société CMS Group aux dépens ;

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809, Inédit. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 octobre 2018 N° de pourvoi: 17-19809 Non publié au bulletin Cassation partielle M.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809, Inédit

Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s) Texte intégral Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.815, Inédit. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 28 novembre 2018 N° de pourvoi: 17-19815 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s) Texte intégral Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.815, Inédit

X... a été engagé à compter du 4 décembre 2012 par la société Tel and Com en qualité de vendeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'il a été licencié le 20 août 2015 pour motif économique ; Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs.

Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11)

D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion.