Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur. Mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts. CIMM Franchise qui exploite un réseau de 120 agences immobilières avait souhaité faire évoluer son logiciel de gestion de biens immobiliers.
Téléphonie mobile : 25 clauses abusives ou illicites de SFR sanctionnées en appel. Un prestataire informatique condamné pour manquement à son obligation d’information et de conseil. Un prestataire de services d’infogérance condamné à indemniser la perte de données subie par son client. Résiliation pour manquement du prestataire à son devoir de conseil. Absence de résiliation fautive par le client en l’absence de livraison dans les délais contractuels.
Les contrats informatiques face à la jurisprudence récente (Cass. com. 13 février... Pas de pratiques commerciales déloyales pour les ventes de PC avec logiciels préinstallés. Jeudi 13 avril 2017 La vente d’ordinateurs avec des logiciels préinstallés sans communiquer aux consommateurs les caractéristiques principales de ces logiciels constitue une pratique commerciale trompeuse, selon l’arrêt du 29 mars 2017 de la Cour de cassation.
En application de l’article L.121-1 du code de la consommation (version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016), est trompeuse la pratique d’un professionnel qui consiste à omettre ces informations substantielles, dès lors qu’elles sont susceptibles d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Par cet arrêt, la Cour a également confirmé que « la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale”. Lire la décision. Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017. Jeudi 13 avril 2017 Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 Darty / UFC Que Choisir affichage - information - ordinateur - pré-installation - système d'exploitation - ventes liées Sur le premier moyen du pourvoi principal : Qu’elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n’est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l’ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l’appareil ; Qu’elle a, enfin, retenu que la seule identification des logiciels préinstallés, ainsi que l’invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l’étendue des droits conférés par la ou les licences proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas une information suffisante ; Sur le second moyen du même pourvoi :
Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014. Mardi 18 mars 2014 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction. Le 20 avril 2011, le site industriel du Creusot de la société Haulotte a fait appel à la société Euriware aussitôt qu’elle a été confrontée à un problème d’accès sur son réseau.
Une extrême lenteur affectait en effet le serveur du site. Par ces motifs, . . . . La cour : M. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017. Mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes. Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012. Lundi 02 avril 2012. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.815, Inédit. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 28 novembre 2018 N° de pourvoi: 17-19815 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s) Texte intégral Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 4 décembre 2012 par la société Tel and Com en qualité de vendeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'il a été licencié le 20 août 2015 pour motif économique ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses première et deuxième branches : Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fonctions réellement exercées par le salarié ; Analyse.