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Related: Jurisprudence • xolivier • pseudo_deja_pris • COntrats • Textes juridiquesRefus d’application de clauses d’indivisibilité et de réserve de propriété en cas de manquement du prestataire Dans un arrêt du 26 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé qui avait enjoint à un prestataire informatique de remettre à sa cliente des “codes sources, codes administrateurs et tous autres codes d’accès et données techniques nécessaires à l’exploitation des trois sites internet” qui lui avaient été commandés. Il se prévalait en effet de l’absence de paiement du solde par sa cliente pour refuser de les lui transmettre. La Cour d’appel a toutefois retenu que “le contrat stipulait que le solde (…) devait être effectué ‘à la livraison (…) des 3 sites’, si bien qu’en l’absence de cette livraison totale, [elle] était (…) fondée à ne pas [s’en acquitter], la clause d’indivisibilité de la mission ne pouvant faire obstacle au jeu de l’exception d’inexécution du contrat”.
Absence de rupture brutale et abusive d’un contrat informatique par un client Une société avait résilié, avec un préavis d’un an, un contrat cadre de prestations de services et de fourniture de contenus multimédias conclu avec un prestataire informatique pour une durée indéterminée. Se prévalant d’une rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales, le prestataire l’a assignée en paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui l’avait débouté, soulignant que le préavis était suffisant au regard de la durée de ces relations, et qu'il “n’établiss[ait] pas la dépendance économique (…) [qu’il invoquait], ne prétenda[it] pas à un abus d’une telle situation par [sa cliente], [et] ne démontra[it] pas [la] position dominante de cette [dernière] (…) ni un abus commis par elle en matière de concurrence”.
Affaire IBM / MAIF : nouvelle condamnation du prestataire Après plus de dix ans de conflit, IBM vient d'être de nouveau condamné dans son litige l'opposant à la MAIF. Une affaire qui marquera le droit des contrats informatiques pour un coût d'environ 7 millions d'euros. L'affaire est cette fois close. PublicitéAprès Les Feux de l'Amour, Dallas, Santa Barbara et Dynastie, l'affaire IBM-MAIF restera sans doute comme un long feuilleton aux rebondissements multiples, comme le litige relatif à l'héritage du comté d'Artois. Après un échec d'un projet d'intégration de la GRC de Siebel par l'éditeur lui-même en 2002, IBM s'était en effet entendu sur un contrat d'intégration au forfait de ce progiciel avec la MAIF. Résiliation d’un contrat aux torts exclusifs d’une société Un prestataire informatique, qui avait repris les activités d’une société mise en liquidation judiciaire et à qui il était reproché d’avoir "été défaillant[e] dans l’exécution de ses obligations contractuelles", opposait qu’il n’était plus "en mesure d’assurer la maintenance du logiciel [objet du contrat]" en raison d’un cas de force majeure. Dans un arrêt du 27 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs au motif qu’il aurait dû s’assurer "de la réalité, de l’étendue et de la fiabilité des droits [que la société dont il avait repris les activités] détenait quant à l’exploitation du logiciel, de sorte [qu’il] ne justifi[ait] pas de la force majeure qu’[il alléguait] pour être déchargé[e] de ses obligations". Arrêt non publié
Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions.
Absence de signature d’un procès-verbal de conformité d’un site Internet Une formatrice en entreprise, estimant n’avoir pas bénéficié des prestations qui lui étaient dues aux termes d’un contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu avec un prestataire informatique, avait cessé de payer ses mensualités. Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le prestataire informatique ne pouvait exiger le paiement d’échéances dues au titre de la réception du site Internet en l’absence de signature par la cliente d’un procès-verbal de conformité. En l’espèce, le procès-verbal produit attestait “uniquement de la réception d’un espace d’hébergement destiné à accueillir le site à l’adresse mentionnée, mais il [n’attestait] nullement de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande”.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Cloud : Microsoft gagne le méga-contrat du Pentagone, AWS recalé Coiffant AWS sur le poteau, Microsoft remporte le contrat Joint Enterprise Defense Infrastructure dans le cadre du projet de migration dans le cloud des systèmes informatiques du Département américain de la Défense. Ce contrat de 10 milliards de dollars court sur 10 ans. Après de longs mois d’attente et de reports, c’est finalement Microsoft qui a remporté le contrat Jedi à 10 milliards de dollars avec le Département américain de la Défense pour la fourniture de services cloud d’infrastructure (IaaS) et de plateforme (PaaS), écartant de ce fait son rival Amazon Web Services, filiale d’Amazon, qui s'est déclaré surpris de cette décision. Lors du processus d’attribution de ce contrat qui s’est étalé sur de nombreux mois en connaissant différents rebondissements, le DoD avait enquêté en janvier sur AWS, soupçonné d’avoir recruté un ancien employé du Pentagone, ayant précédemment fait partie de son propre effectif, pour l’aider à mettre sur pied sa proposition de réponse à l’appel d’offres.
Chaîne de contrats informatiques : action délictuelle ou contractuelle ? Dans un arrêt du 29 juin 2017, la Cour d’appel de Douai a rappelé que “si [une] chaîne de contrats est translative de propriété (ou comprend un contrat translatif de propriété), le tiers à un contrat ne saurait engager la responsabilité d’un autre contractant de la chaîne que sur un fondement contractuel” et inversement. Une société avait souscrit un contrat de fourniture de site internet avec un prestataire d’hébergement informatique, qui avait à son tour conclu des contrats d’intervention avec une troisième société afin de développer ce site. Concernant le premier contrat, la Cour a affirmé que “la réalisation du site par un prestataire ne suppos[ait] pas mécaniquement transfert de propriété”, sauf à ce qu’il s’agisse d’une œuvre de commande ou qu’une cession soit prévue au contrat, ce qui n’était pas le cas. Ce contrat n’était donc pas translatif de propriété, de même que les contrats d’intervention conclus ensuite, qui consistaient en de la prestation de service.
Pas de pratiques commerciales déloyales pour les ventes de PC avec logiciels préinstallés jeudi 13 avril 2017 La vente d’ordinateurs avec des logiciels préinstallés sans communiquer aux consommateurs les caractéristiques principales de ces logiciels constitue une pratique commerciale trompeuse, selon l’arrêt du 29 mars 2017 de la Cour de cassation. En application de l’article L.121-1 du code de la consommation (version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016), est trompeuse la pratique d’un professionnel qui consiste à omettre ces informations substantielles, dès lors qu’elles sont susceptibles d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Par cet arrêt, la Cour a également confirmé que « la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale”. Lire la décision
Condamnation d’Oracle pour mauvaise foi et déloyauté Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné l’éditeur Oracle à verser à une association utilisatrice d’un progiciel Oracle et à son intégrateur la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté envers eux. Oracle avait agi en contrefaçon, leur reprochant l’installation et l’utilisation d’un module, arguant qu’il n’était pas inclus dans le périmètre de la licence concédée. La Cour a estimé “qu’en installant et en utilisant le module [litigieux], se rattachant (…) au logiciel Purchasing (…), lequel a été dûment payé, [la cliente et l’intégrateur] n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché”. Pour lire l’arrêt sur Legalis.net
Les obligations du fournisseur de solutions informatiques : de la rigueur technique au rigorisme juridique Dans les contrats informatiques, les obligations de chacune des parties sont essentielles en cas de litige. D’un côté, le prestataire doit remplir une obligation de conseil envers son client et de l’autre, le client doit collaborer avec le prestataire pour atteindre les résultats escomptés. La livraison et la recette doivent correspondre aux besoins exprimés par le client dans son cahier des charges. "C’est obliger deux fois qu’obliger promptement", dit le proverbe... Que semble vouloir appliquer la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 17 Novembre 2017 (SAS Credentiel c./ SAS Certeurope).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 mars 2009, 07-20.578, Publié au bulletin Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 4 mars 2009 N° de pourvoi: 07-20578 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats , président M. Manquement à l’obligation d’information et de conseil du prestataire informatique Un prestataire informatique qui avait mis en place un logiciel de gestion de paie au sein d’une société spécialisée dans les transports routiers a procédé à des paramétrages dans le cadre d’une nouvelle réglementation applicable. Suite à cette intervention, la société, constatant une mauvaise application de cette réglementation due à des anomalies dans la mise à jour du logiciel, a assigné le prestataire en réparation de son préjudice. Par un arrêt du 8 février 2017, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance qui avait retenu la responsabilité du prestataire informatique, estimant qu’il n’avait pas respecté son obligation d’information et de conseil, “accessoire de l’obligation de délivrance”. Arrêt non publié