background preloader

Manquement à l’obligation de délivrance du prestataire

Manquement à l’obligation de délivrance du prestataire

http://www.cyberdroit.fr/2018/03/manquement-a-lobligation-de-delivrance-du-prestataire/

Related:  raphhantzveille JuridiqueVeille juridique

Tribunal de commerce de Nanterre, 5ème ch., jugement du 23 avril 2019 jeudi 02 mai 2019 Tribunal de commerce de Nanterre, 5ème ch., jugement du 23 avril 2019 Haulotte Group / CapGemini France contrat - données - dysfonctionnement - expertise judiciaire - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La SA Haulotte Group, fabricant de nacelles élévatrices de personnes, ci-après « Haulotte », signe le 31 janvier 2006 un contrat d’infogérance de ses sites industriels avec la SAS Euriware, ayant pour activité le conseil en systèmes et gestions informatiques. Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente

Absence de rupture brutale et abusive d’un contrat informatique par un client Une société avait résilié, avec un préavis d’un an, un contrat cadre de prestations de services et de fourniture de contenus multimédias conclu avec un prestataire informatique pour une durée indéterminée. Se prévalant d’une rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales, le prestataire l’a assignée en paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui l’avait débouté, soulignant que le préavis était suffisant au regard de la durée de ces relations, et qu'il “n’établiss[ait] pas la dépendance économique (…) [qu’il invoquait], ne prétenda[it] pas à un abus d’une telle situation par [sa cliente], [et] ne démontra[it] pas [la] position dominante de cette [dernière] (…) ni un abus commis par elle en matière de concurrence”. Arrêt non publié

Absence de signature d’un procès-verbal de conformité d’un site Internet Une formatrice en entreprise, estimant n’avoir pas bénéficié des prestations qui lui étaient dues aux termes d’un contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu avec un prestataire informatique, avait cessé de payer ses mensualités. Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le prestataire informatique ne pouvait exiger le paiement d’échéances dues au titre de la réception du site Internet en l’absence de signature par la cliente d’un procès-verbal de conformité. En l’espèce, le procès-verbal produit attestait “uniquement de la réception d’un espace d’hébergement destiné à accueillir le site à l’adresse mentionnée, mais il [n’attestait] nullement de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande”. Or, “la réception de l’espace d’hébergement ne peut être confondue avec la réception du site. Il n’y [avait] donc pas eu reconnaissance par [la cliente] de la conformité du site Internet au cahier des charges et à ses besoins”.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 mercredi 04 novembre 2015 Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 Le Saint Alexis / Apicius.com Contrat de développement - fonctionnalité non prévue - inexécution de l’obligation de délivrance - livraison inadaptée aux besoins - paiement en ligne Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010039946

Condamnation d’Oracle pour mauvaise foi et déloyauté Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné l’éditeur Oracle à verser à une association utilisatrice d’un progiciel Oracle et à son intégrateur la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté envers eux. Oracle avait agi en contrefaçon, leur reprochant l’installation et l’utilisation d’un module, arguant qu’il n’était pas inclus dans le périmètre de la licence concédée. La Cour a estimé “qu’en installant et en utilisant le module [litigieux], se rattachant (…) au logiciel Purchasing (…), lequel a été dûment payé, [la cliente et l’intégrateur] n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché”.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-22.060, Inédit Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 26 novembre 2014 N° de pourvoi: 13-22060 Non publié au bulletin Cassation Mme Batut (président), président Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) Mark Zuckerberg au Sénat: Minute par minute, l'audition du patron de Facebook vue de la Bourse FACEBOOK - La réaction des investisseurs est décidément bien souvent mystérieuse... Ce mardi 10 avril le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, comparaissait devant le Sénat américain afin de s'expliquer sur le scandale autour de la protection des données dans l'affaire "Cambridge Analytica" et, plus généralement, sur les éventuelles dérives du tout-puissant réseau social. On y a vu un Mark Zuckerberg, généralement peu à l'aise dans les interventions publiques, se défendre avec sérieux et précision sur les attaques portées (lire ici le résumé de l'audition). Mais, beaucoup plus étonnant, la Bourse et les investisseurs ont applaudi le multimilliardaire.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-27.004, Publié au bulletin Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 29 avril 2014 N° de pourvoi: 12-27004 Publié au bulletin Cassation M. Espel , président Mme Schmidt, conseiller rapporteur M.

Related: