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Le téléchargement d’un logiciel d’effacement de fichiers temporaires constitutif d’une faute grave

Le téléchargement d’un logiciel d’effacement de fichiers temporaires constitutif d’une faute grave

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 Tribunal correctionnel de Nanterre Jugement du 10-11-2011 jeudi 10 novembre 2011 Greenpeace et autres / EDF et autres recel - accès - fraude informatique - complicité - traitement automatisé de données - email - maintien frauduleux Sur l’incident soulevé par le conseil de Pierre Paul F  Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011 mercredi 21 septembre 2011 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011 M. Condamnation d’Oracle pour mauvaise foi et déloyauté Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné l’éditeur Oracle à verser à une association utilisatrice d’un progiciel Oracle et à son intégrateur la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté envers eux. Oracle avait agi en contrefaçon, leur reprochant l’installation et l’utilisation d’un module, arguant qu’il n’était pas inclus dans le périmètre de la licence concédée. La Cour a estimé “qu’en installant et en utilisant le module [litigieux], se rattachant (…) au logiciel Purchasing (…), lequel a été dûment payé, [la cliente et l’intégrateur] n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché”. Pour lire l’arrêt sur Legalis.net

Utilisation illicite d'un dispositif de géolocalisation d'un salarié - Détail d'une jurisprudence judiciaire Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18036 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Flores, conseiller rapporteur Mme Taffaleau, avocat général SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

Absence de rupture brutale et abusive d’un contrat informatique par un client Une société avait résilié, avec un préavis d’un an, un contrat cadre de prestations de services et de fourniture de contenus multimédias conclu avec un prestataire informatique pour une durée indéterminée. Se prévalant d’une rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales, le prestataire l’a assignée en paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui l’avait débouté, soulignant que le préavis était suffisant au regard de la durée de ces relations, et qu'il “n’établiss[ait] pas la dépendance économique (…) [qu’il invoquait], ne prétenda[it] pas à un abus d’une telle situation par [sa cliente], [et] ne démontra[it] pas [la] position dominante de cette [dernière] (…) ni un abus commis par elle en matière de concurrence”.

Cour cassation charte informatique 5 juillet 2011 - Recherche Google La tribune à la une Data Privacy Impact Assessment : les premières clarifications arrivent, les inquiétudes demeurent Les conditions d'application du RGPD (GDPR en Anglais) incluent, par exemple, les DPIA (Data Privacy Impact Assessment). Une explication s'impose. Les dernières actualités Cyberdroit Résolution d'un contrat de référencement d'un site internet aux torts du prestataire Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 mercredi 04 novembre 2015 Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 Le Saint Alexis / Apicius.com Contrat de développement - fonctionnalité non prévue - inexécution de l’obligation de délivrance - livraison inadaptée aux besoins - paiement en ligne Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010039946 ARRÊT : – contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Monsieur Paul-André Richard, Conseiller Hors Hiérarchie, et par Madame Patricia Dardas, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le non-respect de la charte informatique est sanctionné par le licenciement La violation de la charte informatique interdisant l'usage des codes personnels par un autre salarié constitue un motif de licenciement pour faute grave. Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 05/07/2011, le salarié, qui en méconnaissance de la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, a permis à un autre salarié qui n'y était pas habilité d'utiliser son code d'accès pour télécharger des informations confidentielles, commet une faute d'une telle gravité, et en dehors de tout reproche antérieur, justifiant son licenciement immédiat. Cette violation délibérée des règles de sécurité applicables dans l'entreprise et connues de tous rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Analyse de la décision disponible sur abonnement Analyse de 480 Mots.

contrat informatique Absence de rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d’un contrat d’intégration Un prestataire informatique avait débuté des travaux d’intégration d’un logiciel sur la base d’un contrat de cadrage signé avec son client. En l’absence de signature du contrat définitif, le prestataire a suspendu ses travaux et demandé le paiement des factures. Par un arrêt du 22 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d’indemnisation du client fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, faute de démontrer l’existence "d’une relation stable, régulière et durable entre les parties". Cybersurveillance - La méconnaissance de la Charte informatique constitue une faute grave (Cass soc 5 juillet 2011 n°10-14.685) Bref rappel : l’employeur a la faculté de mettre en place une Charte d'utilisation du matériel informatique. L’intérêt de rédiger une telle charte est en effet de permettre de fixer des règles d'utilisation de l’outil informatique (opérations interdites, règles de confidentialité etc..), d’informer le salarié concernant la mise en place éventuelle de moyens de surveillance de leur activité professionnelle, de prévenir des pratiques illégales voire illicites etc.. Si le défaut de mise en garde sur l'utilisation répréhensible des outils informatiques dans le Règlement Intérieur ou la Charte informatique n'interdit pas de retenir en cas de licenciement la faute grave (Cass. soc., 16 mai 2007, no 05-43.455, Eve c/ Sté Info Mag), a contrario l’existence d’une telle Charte permet à l’employeur de la caractériser plus aisément. Or l’enjeu est de taille. C’est l’illustration de l’arrêt commenté.

Contrats informatiques : les principaux contrats Publications | Fiches point de vue Depuis l’invention du microprocesseur en 1971, l’informatique s’est généralisée pour devenir une véritable industrie. A commencé alors une véritable course à l’accroissement des capacités informatiques, tant matérielles que logicielles. Le droit contractuel n’est pas resté en marge de ces évolutions, et la grande variété des contrats informatiques qui existent actuellement en témoigne. Ces quelques lignes ont pour objet de rappeler les bases des principaux contrats informatiques du marché. La licence de logiciel :

Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une offre publicitaire émanant de la société Technico Distribution, dont M. Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002 Références Cour d'appel de Lyon Audience publique du jeudi 7 novembre 2002 Texte intégral Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 mars 2009, 07-20.578, Publié au bulletin Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 4 mars 2009 N° de pourvoi: 07-20578 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats , président M.

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