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Absence de rupture brutale et abusive d’un contrat informatique par un client

Absence de rupture brutale et abusive d’un contrat informatique par un client
Une société avait résilié, avec un préavis d’un an, un contrat cadre de prestations de services et de fourniture de contenus multimédias conclu avec un prestataire informatique pour une durée indéterminée. Se prévalant d’une rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales, le prestataire l’a assignée en paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui l’avait débouté, soulignant que le préavis était suffisant au regard de la durée de ces relations, et qu'il “n’établiss[ait] pas la dépendance économique (…) [qu’il invoquait], ne prétenda[it] pas à un abus d’une telle situation par [sa cliente], [et] ne démontra[it] pas [la] position dominante de cette [dernière] (…) ni un abus commis par elle en matière de concurrence”. Arrêt non publié

http://www.cyberdroit.fr/2018/05/absence-de-rupture-brutale-et-abusive-dun-contrat-informatique-par-un-client/

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Tribunal de commerce de Nanterre, 5ème ch., jugement du 23 avril 2019 jeudi 02 mai 2019 Tribunal de commerce de Nanterre, 5ème ch., jugement du 23 avril 2019 Haulotte Group / CapGemini France contrat - données - dysfonctionnement - expertise judiciaire - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La SA Haulotte Group, fabricant de nacelles élévatrices de personnes, ci-après « Haulotte », signe le 31 janvier 2006 un contrat d’infogérance de ses sites industriels avec la SAS Euriware, ayant pour activité le conseil en systèmes et gestions informatiques. Les missions confiées par Haulotte à Euriware ont pour objets de sécuriser, de mettre en place les sauvegardes, restauration et archivages informatiques.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Condamnation d’Oracle pour mauvaise foi et déloyauté Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné l’éditeur Oracle à verser à une association utilisatrice d’un progiciel Oracle et à son intégrateur la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté envers eux. Oracle avait agi en contrefaçon, leur reprochant l’installation et l’utilisation d’un module, arguant qu’il n’était pas inclus dans le périmètre de la licence concédée. La Cour a estimé “qu’en installant et en utilisant le module [litigieux], se rattachant (…) au logiciel Purchasing (…), lequel a été dûment payé, [la cliente et l’intégrateur] n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché”. Pour lire l’arrêt sur Legalis.net

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 mercredi 04 novembre 2015 Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 Le Saint Alexis / Apicius.com Contrat de développement - fonctionnalité non prévue - inexécution de l’obligation de délivrance - livraison inadaptée aux besoins - paiement en ligne Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010039946 ARRÊT : – contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Monsieur Paul-André Richard, Conseiller Hors Hiérarchie, et par Madame Patricia Dardas, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions.

 Tribunal correctionnel de Nanterre Jugement du 10-11-2011 jeudi 10 novembre 2011 Greenpeace et autres / EDF et autres recel - accès - fraude informatique - complicité - traitement automatisé de données - email - maintien frauduleux Sur l’incident soulevé par le conseil de Pierre Paul F Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-22.060, Inédit Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 26 novembre 2014 N° de pourvoi: 13-22060 Non publié au bulletin Cassation Mme Batut (président), président Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) Texte intégral Les obligations du fournisseur de solutions informatiques : de la rigueur technique au rigorisme juridique Dans les contrats informatiques, les obligations de chacune des parties sont essentielles en cas de litige. D’un côté, le prestataire doit remplir une obligation de conseil envers son client et de l’autre, le client doit collaborer avec le prestataire pour atteindre les résultats escomptés. La livraison et la recette doivent correspondre aux besoins exprimés par le client dans son cahier des charges. "C’est obliger deux fois qu’obliger promptement", dit le proverbe... Que semble vouloir appliquer la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 17 Novembre 2017 (SAS Credentiel c./ SAS Certeurope).

contrat informatique La signature sans réserve du procès-verbal de recettes et le règlement du prestataire emportent acceptation des prestations Le 7 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la "difficulté de s’accorder sur des prestations" n’est pas anormale en cas de recours à la méthode Agile et en l’absence d’un cahier des charges. En outre, la responsabilité du prestataire ne pouvait être engagée pour défaut de vérification de la conformité des produits aux attentes du client, cette obligation incombant au client. Celui-ci n’avait d’ailleurs pas exprimé ses besoins et avait signé le procès-verbal de recettes sans réserve et réglé le solde des factures, confirmant ainsi son accord aux produits délivrés. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-27.004, Publié au bulletin Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 29 avril 2014 N° de pourvoi: 12-27004 Publié au bulletin Cassation M. Espel , président Mme Schmidt, conseiller rapporteur M. Le Mesle (premier avocat général), avocat général SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

Contrat informatique « clef en mains » et obligation de résultat : précision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 11, Arrêt du 23 novembre 2018, Répertoire général nº 15/19053 En matière de contrat informatique, la jurisprudence a associé à l’expression « clef en mains » de lourdes conséquences. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 23 novembre 2018, revient sur cette notion, d’une part en la définissant précisément et d’autre part en ne s’arrêtant pas aux seuls termes et en analysant dans le contrat et dans les faits les obligations des parties. Afin d’améliorer son système de comptabilité et de facturation, une société a accepté une proposition commerciale pour l’acquisition de matériels informatiques, logiciels professionnels et de prestations de service.

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