T2C6 - Le recours au juge. T2C5 - La preuve. T2C4 - Le litige. L'organisation de la Justice française. Détail d'une jurisprudence judiciaire. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-17945 Publié au bulletin Cassation partielle M.
Lacabarats, président M. Ludet, conseiller rapporteur M. Foerst, avocat général SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Qu'en statuant ainsi alors qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé la convention internationale susvisée ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Analyse.
Comment prouver un fait ou droit ? Détail d'un code. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; L'ordre judiciaire. L’ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles etles juridictions pénales.
L'ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, consommation, succession...) mais n'infligent pas de peines. Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Pour les juridictions civiles, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l'affaire et le montant en jeu. Devant les juridictions pénales, c'est le type d'infraction qui définit la juridiction compétente ; de l'infraction la moins grave (la contravention) à la plus grave (le crime).
Pour les personnes poursuivies qui ont moins de 18 ans au moment des faits, un régime spécifique s'applique : la justice des mineurs. (Cliquer sur l'organigramme pour le visualiser en mode plein écran) Les grands principes de la justice - ECODROIT. La justice française s'organise autour de principes fondamentaux établis dans la Constitution : la garantie d'un accès aux tribunaux pour tous les citoyens et la garantie d'un procès équitable.
Ainsi, la justice est rendue au nom du Peuple français. Au Moyen-âge, « toute justice émane du Roi » : il reste encore de nos jours, l’imagerie populaire du Roi Saint-Louis, rendant justice sous un chêne dans la cour du château de Vincennes. Ainsi, la monarchie reposant sur le pouvoir absolu, il était inconcevable sous l’Ancien régime d’assigner un représentant ou une émanation du pouvoir devant un tribunal. Sous l’influence de Montesquieu en 1721 et J.J. Rousseau en 1771 (séparation des pouvoirs) et de Voltaire (affaires Calas en 1762 puis du chevalier de la Barre, 1766), une nouvelle conception de la Justice a pu émerger après la Révolution française et il a fallu un siècle pour commencer à voir se construire, pas à pas, la conception actuelle de la justice judiciaire et surtout administrative.
Personne responsable d'un dommage, d'un préjudice.