Affaire Reservoir Dev / Ivan C. : parasitisme, copie servile d'un logiciel et... Les faits Dans cette affaire, une société avait assigné en référé devant le TGI de Marseille son ancien salarié, suspecté d’avoir subtilisé les codes sources de deux logiciels et réalisé des copies serviles de ceux-ci, aux dépens de son ex employeur la société Reservoir Dev et de la société cliente Agir Media. Reservoir Dev avait développé au bénéfice de sa cliente Agir Media deux logiciels de divertissement intitulés « jour de ta mort » et « compatibilité érotique ».
Son ex-salarié, employé durant 4 mois dans la société, avait après son départ de l’entreprise développé deux applications qu’il nomma « Date de ta mort » et « Name compatible ». Reservoir Dev demande ainsi à la Cour la condamnation du salarié à cesser toute utilisation des logiciels et à lui communiquer les montants publicitaires perçus ainsi que le paiement de 10.000 euros à titre de provision.
La solution de la Cour d’appel Analyse de la décision. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2008, 07-84.002, Inédit. Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 mars 2008 N° de pourvoi: 07-84002 Non publié au bulletin Rejet M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) Texte intégral - X...
Jean-Paul, - LA SOCIÉTÉ GRAPHIBUS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mai 2007, qui, pour vols, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Paul X... pris de la violation des articles 175, 385 alinéa 2 et 3, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Analyse. Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments pro...
Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel.
C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence. Jurisprudences | Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 25 juin 2009 Jeudi 25 juin 2009 Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 25 juin 2009 Benjamin L. et autres / Microsoft Corporation droit d’auteur - contrefaçon - marque - épuisement des droits - commerce électronique - logiciel - licence - enchères Benjamin L. est prévenu : D’avoir à Paris (75), du mois de janvier 2006 au mois de février 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur par tout procédé reproduit, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, un logiciel, en l’espèce en ayant reproduit, diffusé et mis sur le marché des logiciels Microsoft, notamment le logiciel d’exploitation Microsoft Windows XP, édités par la société Microsoft Corporation sans son autorisation, Faits prévus par Art.L.335-3, Art.L.335-2 al.2, Art.L.112-2, Art.L.121-2 al.1, Art.L. 122-2, Art.L.122-4, Art.L.122-6 CPI et réprimés par Art.L.335-2 al.2, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6, Art.L.335-7 CPI, Cyril S. est prévenu : Soit :
Condamnation sévère après la revente frauduleuse de licences Windows. Le TGI de Bayonne a condamné 5 personnes à verser 4,6 M€ de dommages et intérêts à Microsoft pour avoir revendu frauduleusement des clés d'activation de Windows XP Cinq Bayonnais viennent d'être condamnés à verser 4,6 M€ de dommages et intérêts à Microsoft pour avoir revendu frauduleusement des licences Windows XP achetée en Chine. Microsoft est en croisade contre l'utilisation frauduleuse de ses licences.
Cinq habitants du pays basque français en ont fait l'amère expérience. Le TGI de Bayonne les a condamné à verser 4,6 M€ de dommages et intérêts à la firme de Redmond et à des peines de prison de 12 à 18 mois, avec sursis. Leur forfait ? A l'époque, un Bayonnais de 46 ans aujourd'hui s'est mis à acheter des clés d'activation du système d'exploitation en Chine pour des sommes dérisoires (entre 5 et 10 €). C'est loin d'être la première fois que Microsoft obtient la condamnation de tels agissements en France. Arrêt n° 833 du 12 juillet 2012 (11-18.807) - Cour de cassation - Première ch... Protection des consommateurs CassatIon partielle Protection des consommateurs Demandeur(s) : La société Hewlett Packard France Défendeur(s) : L’association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir ; et autre Sur le moyen unique : Vu l’article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ; Attendu que sont interdites les pratiques commerciales déloyales ; qu’une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle atteint ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu’elle vise ; Président : M.
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire Avocat général : Mme Petit, premier avocat général.