Memento infractions 115278. Bulletin officiel N°31 du 29 août 2002 - Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. I - Organisation du service des personnels chargés des fonctions de veilleur de nuit Conformément au point 2.1 de la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS du ministère de l'éducation nationale, le temps de travail d'un agent titulaire à temps complet est fixé à 1 600 heures de temps de travail décomptées sur une base annuelle.
Les congés annuels sont établis sur la base habituellement pratiquée à l'éducation nationale de 9 semaines ou 45 jours ouvrés. Les horaires de travail hebdomadaires s'inscrivent dans une amplitude comprise entre 35 et 43 heures, et peuvent varier selon les besoins de l'activité durant l'année. Ils bénéficient d'un temps de pause de vingt minutes pour un travail quotidien supérieur à 6 heures.Le temps de travail d'un agent non titulaire est fixé conformément au point 2.2.2 de la circulaire précitée. Les autorisations d'absence de droit Les autorisations d'absence facultatives. Arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation. Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2019 Accéder à la version initiale ChronoLégi Choisir la date Go to previous month.
2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Fait le 27 janvier 2017.
Bernard CazeneuvePar le Premier ministre : La ministre de la fonction publique,Annick Girardin La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'économie et des finances,Michel Sapin. Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Par le Premier ministre : Dominique de Villepin Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé.
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. I.
-L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat et justifiant d'une inscription en licence peuvent être recrutés en qualité d'assistants d'éducation dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation.
Ils sont recrutés et interviennent dans les conditions fixées dans le présent article. Les assistants d'éducation recrutés dans le cadre de ces contrats ont le projet de s'inscrire dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation. A l'issue d'une procédure de sélection organisée sous l'autorité du recteur, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur concernés, le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Le renouvellement du contrat tient compte de l'assiduité et de la progression au sein du cursus universitaire de l'assistant d'éducation. Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020 Accéder à la version initiale ChronoLégi Choisir la date.
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. I.
-L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiq. 1° L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. 2° L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximum d'une année.
Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. Bulletin officiel n°25 du 19 juin 2003 - encart. LOI RELATIVE AUX ASSISTANTS DÉDUCATION L.n°2003-400 du 30-4-2003.
JO du 2-5-2003 NOR:MENX0300020L RLR:190-9 MEN - INT - SAN - FPP Vu décision n° 2003-471 DC du 24-4-2003 Article 1 - Le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé : “6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.” Bulletin officiel n°25 du 19 juin 2003 - encart. 1 - Textes de référence 2 - Contrats-types Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement d’enseignement du second degré ; aux directrices et directeurs d’école La loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 prévoit la possibilité de recruter des assistants d’éducation pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des élèves handicapés.
Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. EDT-CPE.