Mesures d’assouplissement relatives aux comptes annuels pour les « moyennes entreprises » L’article 47 de la loi Pacte introduit dans le Code de commerce une nouvelle catégorie d’entreprises, les moyennes entreprises, qui bénéficieront de mesures d’allègement en matière des comptes annuels.
Les dispositions de cet article s’appliqueront aux comptes des exercices clos à compter de la publication de la loi (Loi art. 47, IV) soit, pour les entreprises qui clôturent avec l’année civile, aux comptes de l’exercice 2019. Présentation simplifiée des comptes annuels Comme les petites entreprises peuvent déjà le faire pour leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), les entreprises moyennes pourront adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables (C. com. art.
L 123-16 modifié ; Loi art. 47, I-1°). Les entreprises concernées sont les commerçants, personnes physiques ou morales, ne dépassant pas des seuils fixés par décret. Obligations comptables du commerçant. Les personnes physiques ou morales assujetties au régime réel simplifié d'imposition peuvent adopter une présentation simplifiée des comptes annuels.
Le régime comptable simplifié consiste à enregistrer les créances et les dettes uniquement à la clôture de l'exercice. Les commerçants qui remplissent 2 des critères suivants peuvent simplifier la présentation comptable : bilan et compte de résultat simplifiés. De plus, les micro-entreprises n'ont pas l'obligation d'établir d'annexe. Le bilan simplifié doit notamment indiquer les informations suivantes : Actif immobilisé (fonds de commerce, équipement informatique, immobilier par exemple)Actif circulant (stocks en cours, acomptes versés sur commande, créances sur les clients, etc.)Capitaux propresCharges et produits constatés d'avanceProvisionsDettes (emprunts, avances et acomptes sur commandes en cours, fournisseurs)
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En bref.
Code de commerce. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Deux nouvelles mentions obligatoires sur les factures. Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard. Les conditions générales de vente (CGV) doivent également préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement. Il y a retard si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture.
Le taux d'intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points. Exemple : 10,00 % (0,00 + 10) pour les pénalités dues depuis le 1er juillet 2019. Mais il peut lui être inférieur, sans toutefois être en-deçà du taux minimal de 2,37 % (à partir du 1er janvier 2021), correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal (= 3 x 0,79 %). Le taux, annuel ou mensuel, peut être converti en taux journalier.
Délais de paiement : les règles à connaître. Règles générales Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours nets à compter de la date d'émission de la facture ou, à titre dérogatoire, quarante-cinq jours fin de mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit dans le contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
De plus, le délai de paiement des factures périodiques (prévues au 3 du I de l’article 289 du Code général des impôts) ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. A défaut de délai convenu entre les parties, un délai supplétif s’applique, d’une durée de trente jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée.
Cas particuliers A savoir.