Cour de justice de l’Union européenne, 4ème ch., arrêt du 5 juin 2019. Mardi 25 juin 2019 Cour de justice de l’Union européenne, 4ème ch., arrêt du 5 juin 2019 Skype Communications / Institut belge des services postaux et des télécommunications Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - service de communications électroniques - service de voix sur le protocole Internet - transmission de signaux - VoIP 1/ La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive-cadre »).
Le cadre juridique. Cour d’appel de Paris, pôle 1 – Ch. 8, arrêt du 1er mars 2019. Mercredi 06 mars 2019 Cour d’appel de Paris, pôle 1 – Ch. 8, arrêt du 1er mars 2019 M.
X. / Oxeva consentement - déclaration - détournement - données personnelles - hébergeur - notification - responsabilité - responsable de traitement M. Soutenant que la société Oxeva a associé, via une multitude de sites, son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés qui ne sont pas les siens, et ce, sans son autorisation ce qui a conduit à un détournement de sa clientèle et qu’aucune suite n’a été donnée à une lettre de mise en demeure du 3 mars 2017, M. Contrats Saas : La revanche des éditeurs de logiciels sur les utilisateurs ? Par Kim-Mai Huynh, Etudiante en droit. Coup de tonnerre dans l’univers des éditeurs de logiciel : en 2012, avec sa décision Usedsoft (CJUE, 3 juillet 2012, Usedsoft c/ Oracle International Corp., C 128/11), la Cour de justice de l’Union européenne a ouvert la voie au marché des logiciels d’occasion en mettant en exergue le lien d’indivisibilité entre le droit d’utilisation octroyé au titulaire d’une licence de logiciel et le droit de détenir – et a fortiori de revendre – un exemplaire physique du logiciel.
Par application de la théorie de l’épuisement des droits de distribution issue de la directive 2001/29/CE , la Cour a estimé que le titulaire des droits sur un logiciel ne pouvait pas s’opposer à la revente sur le marché secondaire d’une copie physique obtenue par téléchargement légal. Modèle de contrat SaaS : un pari risqué avec le RGPD ? Vous êtes en train de développer un tout nouveau logiciel, celui-ci sera exploité en mode Saas.
Conditions d’utilisation, tarifs et modalités d’abonnement, propriété, droits et données personnelles… avant de le commercialiser, vous cherchez un contrat qui pourrait encadrer l’accord avec vos clients : ça tombe bien, Google vous propose de nombreux modèles ! Téléchargeables et souvent gratuits, la solution est facile et rapide.Attention, le nouveau règlement sur la protection des données (RGPD) peut rendre l’utilisation d’un modèle assez risquée.
I – Le contrat de logiciel Saas : définition Le « Software as a service » ou « logiciel en tant que service » est un logiciel utilisé comme un service et non comme un produit. Différents des logiciels achetés, son exploitation comme son utilisation nécessite d’être encadrée par un contrat spécifique. Contrat de licence d’utilisation : logiciel libre. Contrat de licence d’utilisation : logiciel propriétaire. Absence de définition légale de la licence En droit d’auteur, il n’existe aucune disposition spécifique dans le code de la propriété intellectuelle relative à la notion de licence d’utilisation d’un logiciel ou de concession de droits. Les dispositions relatives à la licence d’exploitation sont uniquement prévues par le code de la propriété intellectuelle pour les marques et brevets. Ainsi, l’article L613-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet […] peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive ».
Malgré cette absence, ni la doctrine ni la jurisprudence ne semblent gênées par cet état de fait et le recours à la licence d’utilisation de logiciel s’est développé dans la pratique. Licence vs Cession Prohibition des ventes liées. Contrat informatique. Par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles L'expression « contrat informatique », qui ne fait pas l'objet d'une définition légale ou réglementaire ni d'un régime juridique particulier, désigne tout contrat ayant pour objet une vente, une location et/ou une prestation de services, relative à un système informatique, ou à un élément intégré ou susceptible d'être intégré dans un tel système : matériel (ordinateurs, périphériques, équipements réseau...)logiciel (logiciel spécifiquement développé par un prestataire pour un client donné, ou progiciel standard) Les contrats informatiques les plus fréquents sont : Ces contrats comportent de nombreuses clauses communes, propres aux contrats informatiques, relatives notamment à la propriété intellectuelle des logiciels, des développements et autres créations numériques, à la définition du périmètre technique du contrat, à la « réversibilité », à la protection des données, notamment des données à caractère personnel, etc.
Contrat informatique : définition du lexique juridique de Juritravail. L'expression "contrat informatique" ne fait pas l'objet d'une définition légale ou réglementaire, ni d'un régime juridique particulier. Les contentieux liés aux contrats informatiques. Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 0 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent.
Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables. Dernières jurisprudences notables en matière de contrats informatiques.