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Veille Juridique

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Images. Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002. Références Cour d'appel de Lyon Audience publique du jeudi 7 novembre 2002 Texte intégral Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G.

Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002

Cour : 01/03174 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE : SOCIÉTÉ PATRIMOINE CONSEIL (PC), S.A.R.L. 7 Place de Chevry 91190 GIF SUR YVETTE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BURDY CLEMENT, avocat au barreau de LYON (toque 142) Me MONLIVAULT jurisprudence sur les prestataires informatiques 1. LA COUR D’APPEL SE PRONONCE DANS L’AFFAIRE ORACLE / AFPA : UN RAISONNEMENT DIFFERENT POUR UNE SOLUTION IDENTIQUE - Carler Avocats. Du fait du retentissement qu’a eu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire opposant les sociétés Oracle International Corporation et sa filiale française, Oracle France à l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (ci-après AFPA) , l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans cette même affaire était très attendu.

LA COUR D’APPEL SE PRONONCE DANS L’AFFAIRE ORACLE / AFPA : UN RAISONNEMENT DIFFERENT POUR UNE SOLUTION IDENTIQUE - Carler Avocats

Dans le cadre d’un marché public passé en 2002 auprès d’un partenaire des sociétés Oracle, la société Sopra Group (ci-après Sopra), l’AFPA avait fait l’acquisition des droits d’usage pour 475 utilisateurs de l’application dénommée « Financial » du logiciel édité par Oracle Corporation « E-Business Suite ». Courant 2009, Oracle France a réalisé un audit visant à s’assurer que l’AFPA respectait les conditions d’utilisation du logiciel « E-Business Suite ».

I. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris censuré sur une question procédurale Il n’y a dans ce raisonnement aucune révolution juridique, bien au contraire. II. Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018. Mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une offre publicitaire émanant de la société Technico Distribution, dont M. En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 716-14 du même code, des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Cass. com., 29 mars 2017, pourvoi 15-16.010. Cour de cassation, chambre commerciale 29 mars 2017, pourvoi 15-16.010 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor, que sur le pourvoi incident relevé par la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société IBM et la société BNP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, d'ordonner la résolution aux torts de la société IBM du contrat d'intégration de logiciel conclu le 14 décembre 2004, de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de condamner la société IBM à payer à la MAIF des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : (Subsidiaire)

Cass. com., 29 mars 2017, pourvoi 15-16.010

IBM condamné pour l'échec d'un projet d'intégration. Sylvain Staub (à gauche) et Jean-Baptiste Belin, avocats au sein du cabinet Staub & Associés L’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la Cour d’appel de Bordeaux est le dernier épisode de la saga judiciaire opposant la MAIF à IBM suite à l’échec d’un projet d’intégration de progiciel.

IBM condamné pour l'échec d'un projet d'intégration

L’échec des projets informatiques génère parfois des contentieux aux longs cours car la matière, en plus d’être technique, imbrique étroitement les responsabilités du prestataire et du client lors de la conduite du projet. En pratique, le recours à l’expertise est donc souvent inévitable sans pour autant être une garantie de prévisibilité quant à l’issue du litige. Ainsi, dans la célèbre affaire IBM/MAIF, un même rapport d’expertise a donné lieu à trois décisions de justice radicalement opposées. Un projet d’intégration classique. TGI de Paris, jugement du 19 novembre 2018. Pas d’injure sans diffusion d’un email à un tiers.