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Contrat informatique. Contrats informatiques : obligation de coopération du client et obligation de conseil du prestataire - Kacertis Avocats - Cabinet d'Avocats à Nantes. De la nature de l’engagement du prestataire informatique. Pour lire l’article d’Etienne Papin dans son contexte original pour CIO Online.

De la nature de l’engagement du prestataire informatique

Les contrats informatiques sont-ils eux aussi bogués ? Etienne Papin démontre ici qu’il n’y a pas d’exception informatique. Tant pis pour les fournisseurs qui tentent un renversement de la charge de la preuve pour échapper à leur responsabilité. La mise en œuvre d’un nouveau système applicatif est un investissement important pour les entreprises. Même si les solutions « Saas » ou « Cloud » ont pu faire baisser certains postes de coûts, il reste vrai, aujourd’hui comme hier, que les projets d’intégration de solutions progicielles (ERP, SRIH, CRM, etc.) sont des budgets toujours conséquents pour les entreprises, justifiant une sélection méthodique des prestataires susceptibles de les mener à bien.

L'obligation de conseil du prestataire informatique : de l'inexécution au dol. Nullité du contrat d’intégration informatique pour le « triple dol » du prestataire (TGI Niort, 19 décembre 2009) : la décision du TGI de Niort du 19 décembre 2009 constitue un véritable cas d’école du manquement au devoir de conseil du prestataire.

L'obligation de conseil du prestataire informatique : de l'inexécution au dol

La MAIF est entrée en contact avec IBM afin de lui confier, dans un premier temps, des prestations d’analyse de ses besoins et de son environnement concernant la refonte de son système informatique et plus particulièrement de son CRM (Gestion de la relation client). Puis, dans un second temps, un contrat d’intégration est conclu aux termes duquel IBM devait assurer la maîtrise d’œuvre de la conception de la solution, du pilotage, de la réalisation, de la coordination de l’ensemble des prestations visées au contrat, de l’intégration, de la reprise des données et de l’assistance à la recette. Les contentieux liés aux contrats informatiques. Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 0 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent.

Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Cour de cassation, ch. cciale, arrêt du 29 mars 2017. Lundi 22 mai 2017 Cour de cassation, ch. cciale, arrêt du 29 mars 2017 contrat informatique - dol - dysfonctionnement - faute - indemnisation - inexecution - réparation - responsabilité - SSII - utilisateur Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor, que sur le pourvoi incident relevé par la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France : Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014. 6.

Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014

Jurisprudence informatique - Liste des décisions récentes - BAUMANN Avocats. Jurisprudence - Liste des décisions sur le thème Contrat d'intégration. Faurecia 3 : La Cour d'appel de Paris réhabilite les clauses limitatives de réparation en l'absence de caractère dérisoire du plafond d'indemnisation. L’affaire Faurecia a récemment connu un nouveau rebondissement (CA Paris 25ème ch, 26 novembre 2008), après que la Cour de cassation ait connu de ce litige informatique et rendu un arrêt remarqué le 13 février 2007. cette fois, elle tente de limiter la tendance précédente et revalorise les clauses limitatives de responsabilité inclues dans les contrats.

Faurecia 3 : La Cour d'appel de Paris réhabilite les clauses limitatives de réparation en l'absence de caractère dérisoire du plafond d'indemnisation

Faurecia 4 : La Cour de cassation valide les clauses limitatives de responsabilité en l’absence de caractère dérisoire du plafond d’indemnisation (Cass. com. 29 juin 2010) ERP : L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DU CLIENT EN CAS D'ÉCHEC DU PROJET. […] ont distrait [les salariés] des tâches auxquelles ils se seraient autrement consacrés ». (…) L’objet de l’informatique est notamment, sinon essentiellement, de faire gagner du temps.

ERP : L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DU CLIENT EN CAS D'ÉCHEC DU PROJET

Il est normal de s’en souvenir quand, par la faute du fournisseur, elle nous en a bien plutôt fait perdre » (CCE juin 2004, com. 77 sous CA Paris 25e ch. 10 octobre 2003). A l’évidence, le remboursement des factures payées par le client, ainsi que l’émission d’éventuels avoirs en compensation des factures émises, mais refusées par le client, ne correspondent qu’aux restitutions qui accompagnent toute résolution contractuelle. Le progiciel n’ayant pas été livré ni mis en production, il est normal que sa contrepartie contractuelle, le paiement du prix, soit également remis en cause. Les Méthodes Agiles : de la souplesse dans les projets informatiques (2)

Suite de notre article consacré aux Méthodes Agiles et aux conséquences que ces méthodes entraînent sur la rédaction, la négociation et la formation du contrat IT qui doit encadrer le projet.

Les Méthodes Agiles : de la souplesse dans les projets informatiques (2)

Dans un projet en cascade, le cahier des charges classique expose le périmètre fonctionnel, ainsi que la durée du projet et les exigences de performances. Le contrat prévoit généralement que le cahier des charges complète et cristallise l’expression initiale du besoin, et sert de référentiel contractuel en cas de non-conformité constatée après livraison. Or, la précision du cahier des charges contraint souvent le prestataire à s’y tenir quelles que soient les difficultés rencontrées. Même s’il lui substitue ses propres spécifications, des écarts sont possibles entre les attentes du client et la compréhension du prestataire. Et même sans écart, le besoin du client peut évoluer de lui-même. Comment viser dans le contrat un backlog qui sera nécessairement évolutif ? 4. 4.2 L’évaluation du projet Agile. L'obligation d'information du prestataire de maintenance.

[du changement de mot de passe] et qu’on lui ait également montré comment procéder ».

L'obligation d'information du prestataire de maintenance

A ce titre, les juges ont relevé que la société UTT, prestataire de maintenance, aurait dû « vérifier l’état de sécurisation téléphonique de sa cliente », « vérifier que celle-ci l’utilisait dans des conditions optimales de sécurité et d’efficacité » et vérifier qu’elle « était informée de la nécessité de modifier son mot de passe régulièrement ». Le manquement à cette obligation d’information caractérise une négligence de la part du prestataire de maintenance, engageant dès lors sa responsabilité, ce qui justifie la condamnation du prestataire UTT à payer des dommages-intérêts à la cliente Fast Lease, dont le montant correspond au montant des communications qu’elle n’avait pas effectivement passées, mais qui résultent du piratage de sa ligne.

La question de la force majeure Dès lors, à défaut de mesures appropriées, la société cliente voit sa responsabilité engagée. Devoir de conseil : les prestataires informatiques contraints à la transparence. Rappel et actualité sur le principe d’indivisibilité en droit des contrats. Où en est l’obligation d’information et de conseil du prestataire informatique ? La Cour de cassation a rendu un arrêt le 2 juillet 2014 apportant des précisions quant à l’obligation de conseil et d’information qui pèse sur le prestataire informatique envers un client profane.

Où en est l’obligation d’information et de conseil du prestataire informatique ?

Dans cette affaire, la société Risc Group, prestataire informatique, avait conclu avec l’association CRESS et la société Cubic des contrats d’abonnement et de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et l’accès au service collaboratif et de sécurité informatique, ainsi que la location du matériel fourni. Les deux clients ont fait assigner le prestataire en résolution des contrats, lui reprochant des dysfonctionnements persistants dans le processus de sauvegarde des données.

MAIF c. IBM : 6,6 millions de dommages-intérêts pour la MAIF.

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