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Arrêt 300920 Licenciement Preuve par Facebook

Facebook Twitter

Facebook, la vie privée du salarié et le droit de la preuve de l’employeur. Droit du travail -Même privées, des publications sur les réseaux sociaux peuvent servir de preuve pour licencier un salarié. Si ces éléments n'ont pas été obtenus de manière frauduleuse, un employeur peut justifier un licenciement en produisant comme preuve des éléments provenant du compte Facebook privé du salarié.

Droit du travail -Même privées, des publications sur les réseaux sociaux peuvent servir de preuve pour licencier un salarié

Cette production doit être indispensable et l'atteinte à la vie privée proportionnée au but recherché. Employée par une marque d'habillement pour enfant, une salarié a diffusé sur son compte Facebook des photographies provenant de la nouvelle collection de la marque, en limitant sa publication à ses « amis ». Publication sur Facebook et licenciement : la vie (peu) privée sur les réseaux sociaux. Par Xavière Caporal, Avocate et Simon Blocquet, Stagiaire. A cet article d’un temps où l’opinion se résumait essentiellement aux journaux et aux théâtres, notre époque demande : comment le salarié peut-il exercer sa liberté d’expression sur un réseau social sans craindre la réaction de son employeur ?

Publication sur Facebook et licenciement : la vie (peu) privée sur les réseaux sociaux. Par Xavière Caporal, Avocate et Simon Blocquet, Stagiaire.

La distinction entre vie privée et vie professionnelle nécessite l’existence d’une frontière explicite afin que le salarié puisse savoir quand commence ou s’arrête le lien de subordination qui le lie à son employeur. Lorsque le législateur demeure silencieux, c’est à la jurisprudence de remplir cet office. Facebook : vie privée du salarié et droit à la preuve de l’employeur   Le droit à la preuve est un principe consacré par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH 10-10-2006 n° 7508/02 ; CEDH 13-5-2008 n° 65097/01), selon lequel une atteinte à la vie privée peut être justifiée par l'exigence de protection des droits de la défense, à certaines conditions.

Facebook : vie privée du salarié et droit à la preuve de l’employeur  

Dans un arrêt destiné à la plus large publication, la chambre sociale de la Cour de cassation en fait application dans une affaire où l’employeur reprochait à une salariée d’avoir divulgué des informations confidentielles sur Facebook. La salariée a publié sur son « mur » Facebook, accessible seulement à ses « amis », c’est-à-dire aux personnes que l’intéressée a accepté de voir rejoindre son réseau, une photographie d’une nouvelle collection de mode qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société et qui n’avait pas été rendue publique.

Compte Facebook privé et droit à la preuve de l’employeur. Par Myriam Adjerad, Avocat et Clara Galdeano, Élève-avocat. Ainsi, le procédé d’obtention de la preuve doit être loyal (I), la production des éléments de preuve doit être indispensable à l’exercice de ce droit, et l’atteinte à la vie privée du salarié, proportionnée au but poursuivi par l’employeur (II).

Compte Facebook privé et droit à la preuve de l’employeur. Par Myriam Adjerad, Avocat et Clara Galdeano, Élève-avocat.

I- De la loyauté du mode de preuve utilisé par l’employeur en l’absence de tout stratagème. Il était admis que l’employeur ne pouvait utiliser comme mode de preuve à l’encontre d’un salarié, les informations recueillies sur son profil Facebook, en utilisant le portable professionnel d’un autre salarié, ces informations étant réservées aux personnes autorisées par le salarié licencié. Licenciement : la preuve des faits fautifs par Facebook. Par Marie-Paule Richard-Descamps, Avocat. Ainsi en a décidé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 septembre 2020 [1] voué à une large diffusion.

Licenciement : la preuve des faits fautifs par Facebook. Par Marie-Paule Richard-Descamps, Avocat.

En matière prud’homale, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens sous réserve du respect de la vie personnelle du salarié. Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation [2] avait estimé que les propos d’une salariée sur son compte Facebook accessibles à un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, ne caractérisait pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement (Voir article « Facebook : injurier et calomnier son employeur dans un groupe fermé ne justifie pas un licenciement ») Faits et procédure.

Elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes et contesté son licenciement. Les arguments de la salariée. Elle a notamment fait valoir que : Arrêt 30/09/20 Preuve Licenciement Compte privé Facebook "Petit Bateau" Preuve - Statuts professionnels particuliers - Statut collectif du travail Rejet SommaireIl résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Arrêt 30/09/20 Preuve Licenciement Compte privé Facebook "Petit Bateau"

Demandeur(s) : Mme A... X... Défendeur(s) : Petit Bateau, société par actions simplifiée unipersonnelle Faits et procédure 1. 2. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. Réponse de la Cour 5. 6. 7. 8. 9. 10. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Président : M.