Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, publié le 04/01/2017 à 15h59 Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros.
Reprise des fonctionnalités d'un logiciel : contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme ? Lors d’une action en contrefaçon d’un logiciel, il n’est pas rare que les demandeurs visent également la concurrence déloyale ou des agissements parasitaires. L’arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la Cour de cassation [1] montre que cette option peut s’avérer gagnante lorsque le grief de contrefaçon est rejeté par les juges. En l’espèce, les demandeurs se fondaient sur la reprise des fonctionnalités de leur logiciel. Or ces dernières ne sont appréhendées par le droit d’auteur que de manière indirecte, c’est-à-dire à travers la forme dans laquelle elles s’expriment. L’action en contrefaçon ne pouvait donc pas aboutir sur ce seul fondement. Après avoir créé leur société Syn’x Relief, deux personnes ont développé un logiciel d’animation 3D nommé "Character". Le problème principal qui réside dans l’usage fait par Softimage des informations Iicitement reçues pendant l’exécution du contrat. Contrefaçon d’un logiciel : indifférence de l’identité des fonctionnalités [3] CPI, art. [6] C.
Qu'est-ce que le copyleft ? [Traduit de l'anglais] Le copyleft est une méthode générale pour rendre libre un programme (ou toute autre œuvre) et obliger toutes les versions modifiées ou étendues de ce programme à être libres également. La manière la plus simple de faire d'un programme un logiciel libre est de le mettre dans le domaine public, sans copyright.1 Cela autorise les gens à le partager si le cœur leur en dit, avec leurs améliorations éventuelles. Mais cela autorise aussi des personnes indélicates à en faire un logiciel privateur.2 Elles peuvent très bien y effectuer des changements, nombreux ou non, et distribuer le résultat en tant que logiciel privateur. Ceux qui recevront le programme dans sa forme modifiée n'auront pas la liberté que l'auteur original leur avait donnée ; l'intermédiaire l'aura fait disparaître. Notre but, au projet GNU, est de donner à tous les utilisateurs la liberté de redistribuer et de modifier les logiciels GNU. Le copyleft est un moyen de se servir du copyright du programme.
L'adaptation du droit d'auteur au logiciel - Legavox.fr Présentation : Quelles sont les raisons de la protection par le droit d’auteur ? Quels sont les limites de cette protection ? Qu’entend-on par « logiciel » ? Quels sont éléments protégeables ? Le choix de la protection par le droit d’auteur Les raisons de l’exclusion du droit des brevets Le choix du droit d’auteur s’explique pour des raisons techniques et économiques. En effet du point de vue économique une protection par le droit des brevets a été écartée pour préserver le marché français de demandes de brevets multiples provenant notamment des Etats Unis qui aurait été susceptible de bloquer la recherche française. Du point de vue technique il aurait été trop difficile pour les praticiens d’apprécier si un logiciel remplissait les conditions requises pour pouvoir être protégé en tant qu’invention. L’article L 611-10 exclut donc explicitement le logiciel « en tant que tel » de la brevetabilité. La notion de logiciel L’adaptation du droit d’auteur au logiciel
Licence de logiciel Principe[modifier | modifier le code] Une licence de logiciel est un contrat « par lequel le titulaire des droits du logiciel autorise un tiers à poser des gestes qui autrement les enfreindraient[1]. » Pour avoir le droit d'utiliser un logiciel, il faut que le titulaire des droits l'autorise. La licence est le document dans lequel il énumère les droits qu'il accorde au licencié (installer le logiciel, l'utiliser, faire une copie de sauvegarde). Souvent, le titulaire des droits ne se contente pas de concéder la licence, il ajoute également des exigences comme l'interdiction d'utiliser le logiciel à plusieurs, d'étudier le logiciel, de publier des mesures de ses performances, etc. Mais l'obtention d'une licence ne confère que des droits d'utilisation du logiciel (appelé aussi « progiciel » lorsqu'il s'agit d'un logiciel standard) : « quelle que soit la forme du contrat l'utilisateur ne bénéficie que d'une concession de droits d'utilisation. Autres clauses[modifier | modifier le code]
Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence
Gérer les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel 1) La protection du logiciel par le droit d'auteur : principes Le principe retenu par les législateurs français et européen est celui de la protection des logiciels par le droit d'auteur. Pour que le logiciel soit protégé par le droit d'auteur, il doit être original.Un logiciel est original si son auteur a fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Les logiciels sont soumis aux règles de droit commun du droit d'auteur, à l'exception des dispositions particulières suivantes : logiciels créés par des salariés (L 113-9 du CPI, Code de la propriété intellectuelle) ; droit moral (L 121-7 du CPI) ; droits d'exploitations conférés à l'auteur (L 122-6 du CPI) ; droits de l'utilisateur légitime (L 122-6-1 du CPI) ; possibilité de rémunération forfaitaire et non proportionnelle en matière de cession de droits sur des logiciels (L 131-4 du CPI) ; saisie-contrefaçon (L 332-4 du CPI). La protection ne s'applique pas : « I.
SG - DAJ : Propriété intellectuelle - Logiciels Cette rubrique s'intéresse plus particulièrement aux aspects de protection des logiciels, à l'exploitation des licences ainsi qu'à la brevetabilité des logiciels La protection des logiciels par le droit d'auteur Depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a étendu la notion d'œuvre de l'esprit aux logiciels, le logiciel est protégé par le droit d'auteur. L'ensemble du dispositif législatif applicable aux logiciels est aujourd'hui intégré dans la première partie du Code de la propriété intellectuelle, parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique. Les caractéristiques du droit d’auteur Les droits d'auteur sur le logiciel se composent de droits patrimoniaux et de droits moraux. Droits patrimoniaux : l'auteur dispose sur son logiciel d'un droit d'exploitation (art.L.122-6 CPI) qui lui permet d'en effectuer ou d'en autoriser : Droits moraux : les droits moraux de l'auteur d'un logiciel sont diminués par rapport au droit d'auteur "traditionnel". A qui appartiennent ces droits ?
Cour d’appel de Paris, pole 5 – chambre 1, arrêt du 24 mars 2015 mardi 31 mars 2015 Cour d’appel de Paris, pole 5 – chambre 1, arrêt du 24 mars 2015 Marc L. et Markelys Interactive / Beead anciennement dénommée Beezik, Beezik Entertainment, Patrick B., Business & Décision (B&D) cession - contrefaçon - défaut d'originalité - liquidation judiciaire - originalité - preuve - titulaire de droit Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 12/10217 – contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Monsieur Benjamin Rajbaut, Président, et par Madame Karine Abelkalon, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015, Considérant que M.
LA PROTECTION JURIDIQUE DU LOGICIEL - Le Clust'R Numérique - Digital & Software in Auvergne - Rhône-Alpes I – Le régime juridique du logiciel Le LOGICIEL est, en droit, un bien meuble incorporel. C’est un « objet juridique atypique » qui bouleverse les classifications auparavant établies en matière de propriété intellectuelle. Il se distingue des objets traditionnels envisagés par la matière par son caractère complexe, son ubiquité, et évidemment par son caractère très évolutif. La propriété intellectuelle en France englobe deux matières hétérogènes : d’une part la propriété industrielle et commerciale et d’autre part, la propriété littéraire et artistique. II- La protection du logiciel Le terme lui-même de « logiciel » est ambigu, il n’est pas même défini légalement dans la mesure où le législateur français veut permettre une adaptation du droit d’auteur à diverses situations. 1 / La protection traditionnelle La condition sine qua non pour la protection d’un logiciel par le droit d’auteur réside dans le fait que le logiciel doit constituer une création intellectuelle originale. Auteurs :