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Une entreprise condamnée pour violation de licence libre

Une entreprise condamnée pour violation de licence libre

Jurisprudence en matière de protection du logiciel publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Agence pour la Protection des Programmes / M.H TGI de Meaux, Jugement correctionnel du 08.10.1998 Détention et utilisation illicites d'un logicielCFI / HTI et les autres TGI de Paris, 08.01.1993

Ordinateurs : La vente de logiciels préinstallés est licite | LexTimes En l'espèce, il s'agit d'une très vieille affaire concernant un ordinateur portable de marque Sony acheté en France en 2008 et équipé de logiciels préinstallés, dont le système d’exploitation Microsoft Windows Vista et divers autres logiciels applicatifs. Lors de la première utilisation de cet ordinateur, Vincent a refusé de souscrire au « contrat de licence utilisateur final » (CLUF) du système d’exploitation et a demandé à Sony d’être remboursé de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement mais lui a proposé dʼannuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix dʼachat, soit 549 euros, moyennant le retour du matériel acheté. Ayant décliné cette proposition, il réclame alors en justice à Sony 450 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les logiciels préinstallés et 2 500 euros pour le préjudice subi du fait de pratiques commerciales déloyales.

Parasitisme par diffusion de copies serviles de logiciels Dans une décision d’appel d'une ordonnance de référé du 10 octobre 2013, la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné à un développeur de logiciels de cesser d’utiliser deux applications qu’il avait développées et de remettre à son ancien employeur les codes sources de ces applications. Le développeur avait diffusé deux applications similaires à celles développées par l’entreprise qu’il avait quittée. La Cour a estimé qu’il avait « nécessairement procédé au moyen des codes-sources de [son ancienne] société qu’il a[vait] dupliqués pour faire une copie servile des applications ». Son comportement a été qualifié de "parasitisme" car il constituait « une appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d’autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques ». Pour lire la décision sur Legalis.net

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère ch. C, arrêt du 16 novembre 2017 mardi 21 novembre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère ch. C, arrêt du 16 novembre 2017 M. X. / SA Kappa Engineering altération du code source - code source - constat d'huissier - Développement de logiciels - licenciement - preuve - référé - salarié M. La société prévoyait de commercialiser à partir de la fin du mois de février 2016 une nouvelle génération de ces logiciels, incluant des évolutions majeures des logiciels topazes et saphir. La société Kappa a obtenu, sur requête le 1er février 2016, la désignation d’un huissier afin de procéder à des constatations dans ses propres locaux. Soutenant que M. Par ordonnance de référé réputée contradictoire faute de comparution de M. M. À la suite de difficultés de communication de conclusions entre les parties, la cour a rendu un arrêt avant dire droit le 22 juin 2017 ordonnant la réouverture des débats et invitant M. Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2017, M. M. La demande formée par M. Sur les demandes de la société Kappa :

Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet Free aura longtemps traîné des pieds face aux réclamations d’auteurs de logiciels libres, portées en France par la FSF, la Free Software Fondation. L’affaire remonte en effet à 2004. Elle a connu plusieurs rebondissements. Le débat repose sur l’utilisation de plusieurs logiciels (Iptables et BusyBox) sous licence GPL v2 dans la Freebox, louée par Free à ses abonnés. Un désaccord qui durait depuis 2004 Des accusations évacuées par Xavier Niel lui-même, qui en 2006 affirmait que la GPL v2 était parfaitement respectée, sans aucune ambiguïté ou doute. Un argument balayé par le président de la FSF France, Loïc Dachary. « Les obligations de la GPL sont liées à la distribution des logiciels, que l’on en fasse commerce ou non, expliquait-il en 2006. « Le fait que Free ne vende pas son terminal ne change donc rien à ses obligations ». C’est faute d’un compromis que Free a été assigné en justice en 2008. Le protocole répond (en grande partie) aux attentes de la FSF.

Contrefaçon : exploitation d'un logiciel par un coauteur sans le consentement de l'autre Vendredi 09 Septembre 2016 07:00 LEGALNEWS L'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon. Deux individus ont fondé une société ayant pour objet la conception et la vente de logiciels, en mai 2002. Estimant être le seul auteur d’un logiciel qui réalise le résumé automatique d'un document par la sélection des phrases importantes, l’un d'eux a assigné en contrefaçon la société exploitant ce logiciel et son coauteur qui revendiquait la qualité d'auteur exclusif de celui-ci. Le 27 février 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur. Elle a retenu que le logiciel revendiqué étant une œuvre de collaboration, propriété commune de ses coauteurs, il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre. Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-86.284, Inédit Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 25 octobre 2016 N° de pourvoi: 15-86284 Non publié au bulletin Rejet M. Texte intégral Statuant sur le pourvoi formé par : - M. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 juin 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; " aux motifs adoptés qu'aux termes de l'information judiciaire, il apparaît que M. REJETTE le pourvoi ;

Logiciel l'actualité du droit des nouvelles technologies 3076 Décisions en ligne Jurisprudence / Thématique Les avocats du net Mots-clés Legalis Contact Legalis Jurisprudence : Logiciel Contact & Infos légales Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) | Les blogs pédagogiques de l'Université Paris Ouest Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. I/ Le procès opposant Oracle à UsedSoft: le droit d’auteur mis à mal Oracle international corporation est une entreprise américaine, qui développe et commercialise des programmes d’ordinateur à 85% par téléchargement sur son site internet.

Contrefaçon entre coauteurs de logiciels Un logiciel a été créé par plusieurs auteurs informaticiens, formant ainsi une œuvre de collaboration. Le principe de propriété en matière d’œuvre de collaboration est que celle-ci est la propriété commune des coauteurs, en vertu de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’un des coauteurs a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur le second coauteur qui revendiquait l’exclusivité sur ce logiciel ainsi que la société exploitant ladite œuvre. La Cour d’appel avait, dans cette affaire, débouté de ses demandes le requérant au motif que l’œuvre de collaboration demeurait la propriété commune de ses coauteurs et que, dès lors, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être commis par l’un à l’égard de l’autre. Auteur Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.

Contrefaçon d’un logiciel par l’un de ses coauteurs Par un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’auteur d’un logiciel ne pouvait agir en contrefaçon à l’égard de son coauteur dans la mesure où ce logiciel était “une œuvre de collaboration, propriété commune de [ces derniers]”, de telle sorte qu’il “ne [pouvait] y avoir d’actes de contrefaçon commis par l’un à l’égard de l’autre”. La Cour de cassation a relevé, au contraire, que “l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon”, de sorte que le demandeur était fondé à agir sur ce fondement. Pour lire l’arrêt sur Légifrance

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

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